Vu, enregistrée le 12 juin 2007, la requête présentée pour M. Mosbah X domicilié chez M. Ali X, ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0504979 du Tribunal administratif de Lyon du 5 octobre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2005 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an dans le délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Viot-Coster représentant Me Robin, avocat du requérant ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Mosbah X, ressortissant de nationalité tunisienne, qui est entré en France en 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, a demandé au préfet de la Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis 11ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par une décision du 18 février 2005 le préfet a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il a déféré cette décision au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 5 octobre 2006, a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la commission du titre de séjour : « La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ... » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de cette même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si l'état de santé de M. X, qui souffre d'un diabète insulino-dépendant, nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, cette affection exigerait des soins ou des médicaments indisponibles dans son pays d'origine et que de mauvaises conditions d'acheminement des produits nécessaires à son traitement ou leur contrefaçon feraient obstacle à des soins appropriés ; qu'en outre, si le traitement médicamenteux prescrit en France n'est pas commercialisé en Tunisie, les pièces produites au dossier ne démontrent pas l'absence, dans ce pays, de médicaments équivalents permettant à M. X d'y bénéficier d'un traitement adapté ; qu'enfin le coût du traitement ou l'absence de couverture sociale sont en soi sans incidence sur le bien fondé de l'appréciation portée par le préfet ; que M. X ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'a donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnu l'article 12 quater ci-dessus de cette même ordonnance en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 que : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...). / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; que si l'avis en date du 8 décembre 2004 du médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ne comporte pas d'indications sur la durée des soins et la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers la Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux présentés par l'intéressé, que l'état de santé de ce dernier pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, le médecin inspecteur de santé publique n'étant par ailleurs pas tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement dans le cas où, comme en l'espèce, l'intéressé peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas de telles indications, la décision de refus de titre en litige n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la décision en litige énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter cette demande, y compris les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'aucune atteinte n'était portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne constituait d'ailleurs pas le fondement de la demande présentée par l'intéressé ; qu'elle est donc suffisamment motivée au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir l'absence de toute motivation relative à l'article 3 de cette même convention ;
Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus M. X n'est pas fondé à soutenir que, ne lui accordant pas un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les prescriptions du 11ème de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est approprié l'avis émis le 8 décembre 2004 par le médecin inspecteur de la santé publique, se serait cru lié par cet avis et aurait commis une erreur de droit en renonçant à exercer son pouvoir d'appréciation pour prendre la décision critiquée ;
Considérant que, si M. X invoque les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, ces dispositions ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. X à l'encontre de la décision en litige ;
Considérant qu'invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant ;
Considérant que M. X dont l'essentiel des attaches familiales se trouvent en Tunisie, notamment sa femme et six enfants et qui, à la date de la décision attaquée, n'était en France que depuis trois ans, n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent donc qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01236
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