La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07LY01137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07LY01137


Vu, enregistrée le 29 mai 2007, la requête présentée pour Mme Fatima X, née Y, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0604944 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un

mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation de séjour sous...

Vu, enregistrée le 29 mai 2007, la requête présentée pour Mme Fatima X, née Y, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0604944 du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation de séjour sous huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi, et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Fatima X, ressortissante de nationalité algérienne âgée de 67 ans, déclare être entrée en France le 30 décembre 2005 munie d'un visa de court séjour ; qu'implicitement et puis expressément, par une décision du 5 octobre 2006, le préfet du Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par l'intéressée ; que celle-ci a sollicité l'annulation de chacune de ces décisions auprès du Tribunal administratif de Lyon ; que par un jugement du 27 mars 2007 celui-ci a annulé la décision de rejet implicite et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme X, âgé de 77 ans, est depuis 1968 en France où il a travaillé et se trouve maintenant à la retraite ; que sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse a échoué en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que trois de leurs enfants, qui se sont engagés à aider financièrement leurs parents, résident en France ; que si les pièces produites ne permettent pas de tenir pour établie l'impossibilité pour M. X, malgré l'affection dont il souffre, de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ou d'y être suivi médicalement, son état de santé rend très difficile toute possibilité pour lui de se déplacer ; que, dans ces circonstances, compte tenu en particulier de l'ancienneté de la présence en France de M. X, dont la vocation n'est pas de retourner s'installer en Algérie, et alors même que son épouse a toujours vécu dans son pays d'origine où six autres enfants du couple vivent, la décision attaquée a porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme X d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il est donc enjoint au préfet du Rhône de procéder à la délivrance d'un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à Me Rodrigues, avocat de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2007 et la décision du préfet du Rhône du 5 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de procéder à la délivrance à Mme X d'un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat pour l'aide juridictionnelle.

1

2

N° 07LY01137

cc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01137
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;07ly01137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award