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14/10/2008 | FRANCE | N°07LY00847

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 07LY00847


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES (Nièvre), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-560 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme X et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) pour permettre l'implantation d'un pylône supportant un relais de téléphonie

mobile ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et des autres requérants devant le t...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES (Nièvre), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-560 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de Mme X et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2005 approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols (POS) pour permettre l'implantation d'un pylône supportant un relais de téléphonie mobile ;

2°) de rejeter la demande de Mme X et des autres requérants devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X et des autres requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

______________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaton, avocat de la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétence est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. »

Considérant que par délibération du 14 septembre 2001 le conseil de la communauté de communes dont fait partie la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES a décidé d'étendre sa compétence à l'élaboration et à la révision des documents d'urbanisme ; qu'ensuite sont intervenues des délibérations concordantes acceptant ce transfert de compétence des conseils municipaux des quatre communes composant la communauté de communes ; que, toutefois, l'ensemble de ces délibérations constituant des actes préparatoires, n'a pas été suivi d'un arrêté préfectoral prononçant le transfert de compétence ainsi que le prévoit l'article L. 5211-17 précité ; que, par suite, alors même que le préfet était en situation de compétence liée pour prendre un arrêté en ce sens, la communauté de communes n'a pas, en l'absence d'intervention d'un tel arrêté, reçu compétence en matière d'urbanisme ; qu'en conséquence, et même si le conseil de la communauté de communes a prescrit le 21 janvier 2002, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme communautaire, la commune n'était pas dessaisie de sa compétence en la matière ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération litigieuse du 21 décembre 2005 portant révision simplifiée du POS au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et les autres requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.(...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.(...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision simplifiée litigieuse, a eu pour objet de permettre l'implantation d'un pylône destiné à supporter un relais de téléphonie mobile sur une parcelle placée en zone NC et en espace boisé classé au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle comporte la suppression de l'espace boisé classé sur la parcelle d'assiette du projet et la modification de l'article NC1 du règlement du POS en ajoutant au nombre des occupations et utilisations du sol admises en zone NC les constructions liées à la réalisation de réseaux d'intérêt collectif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-13 précité que la procédure de révision simplifiée qui doit avoir pour unique objet la réalisation d'une opération déterminée, ne peut régulièrement s'appliquer qu'au secteur où cette opération est projetée ; qu'elle ne peut légalement avoir pour effet de modifier pour l'ensemble du territoire couvert par le document d'urbanisme en vigueur, le règlement applicable à une catégorie de zones ; qu'en l'espèce, la délibération litigieuse n'a, dès lors, pu régulièrement prévoir une modification du règlement de la zone NC permettant sur l'ensemble des différentes zones NC définies sur le territoire communal, l'implantation de toutes les constructions liées à des réseaux d'intérêt collectif de toute nature, et pas seulement celles de téléphonie mobile ; que cette modification, en ce qu'elle s'étend à l'ensemble des zones NC du territoire communal, et en ce qu'elle concerne la parcelle d'implantation du projet, forme un ensemble indivisible ; que la délibération litigieuse est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération de son conseil municipal du 21 décembre 2005 ;

Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 35 euros à chacun des trente-cinq intimés à savoir Mme Elvire X, M. Henri Y, M. Daniel Z, Mme Elisabeth Y, Mme Cécile A, M. René B, M. Alain C, M. Rémi D, M. Gérard E, Mme Martine E, M. Michel F, M. Daniel G, Mme Valérie H, M. Richard I, Mme Solange J, M. Jean-Philippe J, M. Pierre K, M. Frédéric L, Mme Béatrice M, M. Jean N, Mme Marie-Annick N, M. Jean-Pierre O, Mme Ghislaine P, M. Alain P, M. Christophe Q, M. Xavier R, Mme Valérie D, Mme Reine S, Mme Sylvie G, M. Laurent T, Mme Michelle U, M. Jean-Claude U, M. Georges V, Mme Christine V et M. Fernand S ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'OUROUER AUX AMOGNES versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 35 euros à chacun des trente-cinq intimés désignés à l'article 3 ci-dessous.

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07LY00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00847
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;07ly00847 ?
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