Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour M. Misin X, domicilié ... qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0407792-0407793 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 février 2004 lui ayant refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône en date du 28 mai 2004 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'examiner à nouveau sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le jugement du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 février 2004 lui ayant refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du préfet du Rhône en date du 28 mai 2004 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, M. X, ressortissant de Serbie, se borne à reprendre, sans fournir d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance tirés de l'absence de motivation de la décision lui refusant l'asile territorial, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre en ne tenant pas compte des menaces et des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il est exposé dans son pays d'origine et de l'insuffisante motivation de la décision du préfet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY02609
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