Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2006, présentée pour M. Michel X, domicilié ... et l'EARL DE LA METAIRIE dont le siège est à la même adresse ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-2118 en date du 4 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Yonne du 8 juillet 2005 autorisant l'EARL des Deux Vallons à exploiter 11, 94 hectares sur le territoire des communes de Lindry et Egleny ;
2°) d'annuler la décision litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;
- les observations de Maître Verrier, avocat de M. Michel X et de l'EARL DE LA METAIRIE ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : (...) 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle (...). » que le schéma directeur départemental des structures de l'Yonne approuvé par arrêté préfectoral du 11 décembre 2000 prévoit : « Article 1 : -ORIENTATIONS de la POLITIQUE des STRUCTURES - Conformément aux articles de la Loi d'Orientation Agricole du 9 juillet 1999, l'objectif du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. En outre il vise : (...) - soit à permettre l'installation ou le développement d'agriculteurs pluriactifs (...). » ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article R. 331-6 du code rural, le préfet doit motiver sa décision, il ne saurait être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural prescrivent de tenir compte ; que la décision en litige, qui procède notamment à un analyse de la situation respective de l'EARL des Deux Vallons et du preneur en place, l'EARL DE LA METAIRIE, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARL DE LA METAIRIE dont M. X est gérant, est preneur en place sur les 11, 94 hectares en cause ; que pour accorder à l'EARL des Deux Vallons l'autorisation d'exploiter ces parcelles l'administration a fondé sa décision sur deux motifs en relevant, d'une part, que l'EARL des Deux Vallons avait deux chefs d'exploitation dont l'un pluriactif pour 152 hectares avant reprise, alors que l'EARL DE LA METAIRIE avait un seul chef d'exploitation pour 163 hectares avant reprise, et, d'autre part que les terres, objet de la demande appartiennent au grand-père de l'un des associés de l'EARL des Deux Vallons plaçant sa demande comme prioritaire au regard du schéma départemental des structures ;
Considérant que l'EARL DE LA METAIRIE et M. X contestent uniquement le premier motif susmentionné en faisant valoir à la fois les conséquences économiques de la reprise sur l'équilibre de leur exploitation et sa pérennité à terme, ainsi que la situation familiale de M. X en indiquant que les deux associés de l'EARL des Deux Vallons sont célibataires, alors qu'il a deux enfants et que sa compagne n'a pas d'activité professionnelle ; qu'ils n'apportent toutefois aucun élément précis tendant à démontrer que leur exploitation ramenée, après reprise, à 152 hectares verrait sa viabilité compromise ou connaîtrait des difficultés ; que par suite, en autorisant l'EARL des Deux Vallons à exploiter les 11,94 hectares en cause, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des situations professionnelles et familiales respectives de l'EARL LA METAIRIE et de l'EARL des Deux Vallons dont la demande s'inscrit dans une orientation du schéma directeur tendant à favoriser le développement des exploitations des agriculteurs pluriactifs ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, par le moyen qu'ils invoquent l'EARL DE LA METAIRIE et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de l'EARL DE METAIRIE et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement d'une somme à l'Etat et à l'EARL des Deux Vallons sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de l'EARL DE LA METAIRIE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02066