La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°06LY02029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 06LY02029


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Sid Ahmed X, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 28 juin 2006, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision, en date du 5 octobre 2004, du préfet du Rhône en ce qu'elle a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille Meryem ;

2°) d'annuler entièrement ladite décision pour excès de pouvoir ;

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006, présentée pour M. Sid Ahmed X, domicilié ... qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement, en date du 28 juin 2006, du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision, en date du 5 octobre 2004, du préfet du Rhône en ce qu'elle a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille Meryem ;

2°) d'annuler entièrement ladite décision pour excès de pouvoir ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales... » ;

Considérant, en premier lieu, que pour rejeter la demande de regroupement familial déposée le 25 novembre 2003 par M. X, ressortissant algérien, laquelle était présentée notamment au bénéfice de sa fille aînée Meryem, née le 26 novembre 1985, le préfet du Rhône ne s'est pas fondé sur l'âge de cette dernière, mais sur le motif, non contesté, tiré de ce que M. X ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la jeune Meryem était encore mineure à la date de sa demande de regroupement familial et entrait, par suite, dans le champ d'application de ce regroupement est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que Mlle Meryem X, qui a toujours résidé en Algérie, vit éloignée de ses parents depuis 2001, date à laquelle ces derniers sont partis volontairement, avec leurs deux plus jeunes enfants, pour la France, où ils ont séjourné irrégulièrement avant d'obtenir en août 2003 la délivrance d'un certificat de résidence en raison de la naissance, sur le sol français, d'un autre enfant, de nationalité française ; que Mlle Meryem X n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où vivent notamment son frère aîné et ses grands-parents maternels ; que dans ces conditions, en refusant son introduction en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X ou des membres de sa famille une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision ; que l'autorité administrative n'a ainsi pas méconnu, en ce qui concerne Mlle Meryem X, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande à fin d'annulation de la décision, en date du 5 octobre 2004, du préfet du Rhône, en ce qu'elle a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille Meryem ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 06LY02029

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02029
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MOMPOINT BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;06ly02029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award