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14/10/2008 | FRANCE | N°06LY01806

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 06LY01806


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour Mme Raymonde X, domiciliée ... et pour la MAIF, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79038) Cedex 09 ;

Mme X et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305446 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune des Déserts et la société d'économie mixte Grand Plateau Nordique soient condamnées solidairement à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices nés de l'accident de ski d

ont a été victime Mme X le 15 février 2000 ;

2°) de condamner la commune des Dés...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2006, présentée pour Mme Raymonde X, domiciliée ... et pour la MAIF, dont le siège est 200 avenue Salvador Allende à Niort (79038) Cedex 09 ;

Mme X et la MAIF demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305446 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que la commune des Déserts et la société d'économie mixte Grand Plateau Nordique soient condamnées solidairement à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices nés de l'accident de ski dont a été victime Mme X le 15 février 2000 ;

2°) de condamner la commune des Déserts à leur verser l'indemnité susmentionnée en réparation des conséquences dommageables de l'accident litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Déserts une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- les observations de la SCP Bodecher Cordel, avocat de la commune des déserts ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été victime, le 15 février 2000, d'un accident de ski de fond sur le territoire de la commune des Déserts alors qu'elle descendait, accompagnée d'un groupe de skieurs, une piste classée «rouge» ; qu'elle a recherché, avec son assureur la MAIF, la responsabilité de la commune des Déserts sur le terrain de la faute commise par son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de la société d'économie mixte Grand Plateau Nordique, délégataire de l'exploitation du domaine skiable sur le territoire de la commune, pour défaut d'entretien normal de la piste ; que par le jugement attaqué les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître des conclusions dirigées contre la société d'économie mixte et ont rejeté les conclusions dirigées contre la commune des Déserts ; que Mme X et la MAIF recherchent en appel la seule responsabilité de la commune ;

Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que la chute dont Mme X a été victime soit due à la présence, sur les rails de la piste de ski de fond empruntée par l'intéressée, d'un amas de neige d'une quarantaine de centimètres environ, subsistant après le passage d'une dameuse, il résulte de l'instruction que ce dernier était parfaitement visible et qu'il était situé au bas d'une large descente en pente modérée ; que dans ces conditions, cet obstacle, qui pouvait être évité sans difficulté particulière, ne constituait pas un risque excédant ceux contre lesquels les skieurs de fond doivent normalement se prémunir ; qu'il s'ensuit que l'absence de signalisation d'un tel obstacle ne peut être regardée comme une faute commise par le maire de la commune des Déserts dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant, en second lieu, qu'une piste de ski ne constituant pas par elle-même un ouvrage public, l'accident dont a été victime Mme X ne saurait engager la responsabilité de la commune en l'absence de faute de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et la MAIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la condamnation de ladite commune à réparer les conséquences dommageables de la chute accidentelle dont s'agit ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Déserts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X et de la MAIF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune des Déserts et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de la MAIF est rejetée.

Article 2 : Mme X et la MAIF verseront une somme de 1 500 euros à la commune des Déserts au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01806
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL GERBI ROBICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;06ly01806 ?
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