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14/10/2008 | FRANCE | N°06LY01270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 06LY01270


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 présentée pour M. et Mme X, demeurant lieudit ... et pour l'EARL X dont le siège est lieudit ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041038 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet de l'Allier le 11 février 2004 à M. Y, et de sa décision du 17 mai 2004 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient présenté ;

2°) d'annuler les décisions litigieus

es ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006 présentée pour M. et Mme X, demeurant lieudit ... et pour l'EARL X dont le siège est lieudit ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041038 en date du 20 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet de l'Allier le 11 février 2004 à M. Y, et de sa décision du 17 mai 2004 rejetant le recours gracieux qu'ils avaient présenté ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

________________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Guilhen, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental de structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 4°/ Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place » ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. (...) » ;

Considérant que, si le préfet doit, en vertu des dispositions précitées motiver sa décision, il ne saurait être tenu ni de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte, ni de faire référence aux dispositions du schéma directeur départemental ; qu'en relevant qu'à la suite de l'opération de reprise de 1,95 hectares envisagée par M. Y, l'EARL X conserverait une superficie très supérieure à l'unité de référence applicable à la nature de l'exploitation, le préfet, qui a ainsi analysé la situation du preneur en place, a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Allier établi par arrêté préfectoral du 3 janvier 2001 a pour orientation de : « maintenir une population agricole nombreuse sur des exploitations économiquement viables en vue d'assurer une vie économique et sociale sur l'ensemble du territoire ... en évitant les démembrements d'exploitations viables ... en confortant les exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou droits à produire sont suffisants ... » ;

Considérant que l'élevage de chevaux effectué par M. Y qui justifie de sa qualité d'exploitant affilié à la mutualité sociale agricole, constitue, alors même qu'il exerce sur une surface limitée à 4,25 hectares, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, une réelle activité agricole ; que par suite l'opération envisagée de reprise de 1,95 hectares s'inscrit dans l'orientation du schéma directeur tendant au confortement d'exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ; que, par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que l'EARL X dont la superficie serait ramenée de 130,24 à 128,29 hectares, verrait sa viabilité ou sa compétitivité affectées et qu'ainsi une autre orientation du schéma directeur serait méconnue ; que, dans ces conditions, et alors même que M. Y est âgé de plus de 60 ans, le préfet, qui a pu sans erreur de droit relever que la surface de l'exploitation de l'EARL X restera très supérieure au seuil de démembrement, fixé pour le secteur en cause à 53,25 hectares, n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation respective du demandeur et du preneur en place ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet du 11 février 2004 accordant l'autorisation d'exploiter sollicitée par M. Y, et de la décision du 17 mai 2004 rejetant leur recours gracieux ;

Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; qu'il y a lieu, toutefois, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme X et de l'EARL X le versement à M. Y d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de les condamner à payer une somme quelconque à l'Etat au titre des frais irrépétibles de l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et de l'EARL X est rejetée.

Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. et Mme X et l'EARL X verseront solidairement à M. Y une somme de 1 200 euros.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°06LY01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01270
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GUILHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;06ly01270 ?
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