Vu, enregistrée le 23 mai 2006, la requête présentée pour Mme Suzanne X, domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0400237 du 14 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Coteau à l'indemniser des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 12 avril 2002 dans l'allée longeant un espace vert situé près de la rue Nouvelle au Coteau ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d'ordonner une expertise afin de déterminer l'étendue de son préjudice ;
4°) de lui allouer avant dire droit une provision de 2 000 euros à la charge de la commune ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Coteau le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Denard, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Forest-Chalvin, représentant Me Carlot, avocat de la commune de Coteau ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 12 avril 2002 Mme X, alors âgée de 60 ans, a été victime d'une chute alors qu'elle circulait sur l'allée de terre d'un espace vert qu'elle avait l'habitude d'emprunter, situé rue Nouvelle au Coteau ; que si cette chute a été provoquée par la légère saillie sur cette allée d'un morceau de ferraille, il résulte de l'instruction que cette saillie, qu'un agent communal avait limitée en écrasant à la masse la partie de métal dépassant du sol, présentait un caractère minime et n'excédait pas, par sa nature ou par son importance les risques auxquels peuvent normalement s'attendre les usagers attentifs de la voie publique ; que par suite, et alors même qu'elle avait été signalée à plusieurs reprises à la commune, la présence de ce morceau de métal dans la voie publique ne constituait pas, en l'espèce, un défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que les conclusions de Mme X tendant au versement d'une provision et la demande des requérantes formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Coteau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Coteau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01079