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14/10/2008 | FRANCE | N°06LY00272

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 06LY00272


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 présentée pour M. André X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 6 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné la cessation du dommage permanent de travaux publics résultant de l'aménagement d'un accès à l'école de Taulac débouchant sur sa propriété, d'ordonner le rétablissement d'une clôture sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de condamner la commune du Puy en Velay à l'indemniser des préjud

ices subis à hauteur de 2 000 euros ;

2°) A) si la Cour reconnaît l'existence d'une...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 présentée pour M. André X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 6 décembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné la cessation du dommage permanent de travaux publics résultant de l'aménagement d'un accès à l'école de Taulac débouchant sur sa propriété, d'ordonner le rétablissement d'une clôture sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de condamner la commune du Puy en Velay à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 2 000 euros ;

2°) A) si la Cour reconnaît l'existence d'une voie de fait :

- de faire interdiction à la commune du Puy en Velay et à ses ayants-droit de passer sur sa propriété sous peine de 50 euros de dommages et intérêts par infraction constatée et d'ordonner le rétablissement de la clôture en limite de propriété sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- de condamner la commune du Puy en Velay à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation du trouble de jouissance causé depuis mars 2001 ainsi qu'à 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

B) si la Cour ne reconnaît pas l'existence d'une voie de fait :

- de condamner la commune du Puy en Velay à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

- de condamner la commune du Puy en Velay aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de constat de Me Pellegrin du 15 avril 2004 et les frais de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Kaeppelin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 2001, la commune du Puy en Velay a construit dans un mur latéral de l'école de Taulhac un escalier de sortie, situé sur le domaine public lui appartenant, afin de permettre de réduire les dangers liés à la présence d'une route très fréquentée devant la sortie principale ; que M. X soutient que cette sortie impose aux personnes l'empruntant de passer sur une partie d'un terrain lui appartenant et demande réparation du préjudice qu'il subit en soutenant à titre principal qu'il s'agit d'une voie de fait et à titre secondaire en invoquant l'existence d'un dommage de travaux publics ;

Considérant en premier lieu que si la commune du Puy en Velay conteste que M. X est le propriétaire de la portion de terrain en litige sur lequel passent des parents et enfants à chaque entrée et sortie de l'école, il résulte de l'instruction que M. X produit un titre de propriété, un plan cadastral et a demandé, à l'incitation de la commune, un plan d'alignement au département, propriétaire de la chaussée riveraine de ce terrain, qui tous attestent du droit de propriété de M. X ; qu'au surplus, en 1989, la commune a sollicité auprès de ce dernier l'instauration d'une servitude de passage sur ce terrain et, en 2001, le maire lui a écrit en indiquant qu'il allait proposer de résoudre à l'amiable ce problème en lui proposant l'acquisition de la dizaine de mètres carrés de terrain nécessaire au passage des usagers de l'école ; qu'ainsi et dès lors que les documents produits par la commune n'ont pas de caractère suffisamment probant pour faire douter de la propriété de ce terrain par M. X et qu'il n'existe aucune difficulté sérieuse justifiant que l'autorité judiciaire soit saisie par voie préjudicielle de cette question de la propriété, la partie de terrain servant au passage des personnes entrant et sortant de l'école doit être regardée comme appartenant à M. X ;

Sur l'existence d'une voie de fait :

Considérant que le passage de personnes au moment des entrées et des sorties des élèves de l'école de Taulhac sur une portion restreinte d'un terrain appartenant à M. X ne constitue pas une atteinte grave à sa propriété privée ; que M. X n'est en conséquence pas fondé à demander réparation sur le terrain de la voie de fait qui, en tout état de cause, ne pourrait pas être accordée par le juge administratif mais seulement par le juge judiciaire ;

Sur le dommage de travaux publics :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la création par la commune d'un escalier débouchant sur le terrain de M. X obligeant les personnes qui l'empruntent à passer sur sa propriété privée pour rejoindre la voie publique constitue un dommage anormal et spécial dont ce dernier est fondé à demander réparation ; que dans les circonstances de l'espèce, dès lors que cette atteinte portée à son droit de propriété est limitée dans le temps et ne porte que sur une partie de son terrain, il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce jour en condamnant la commune à verser à M. X une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a refusé toute indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme au titre des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties » ; que ni les frais d'huissier supportés par M. X, ni les frais de première instance n'entrent dans le champ d'application des dépens au sens de ces dispositions ; que les conclusions de M. X concernant le remboursement à ce titre de ces sommes doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune du Puy en Velay à verser une somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que M. X n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune du Puy en Velay fondées sur ces dispositions doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 6 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : La commune du Puy en Velay est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. X.

Article 3 : La commune du Puy en Velay est condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00272
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PAUL KAEPPELIN et ISABELLE MABRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;06ly00272 ?
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