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14/10/2008 | FRANCE | N°05LY01668

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 05LY01668


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour la SCI LES PLATS dont le siège est 4 avenue Hoche à Paris (75008) et la SCI DUBAS dont le siège est 4 avenue Hoche à Paris (75008) ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4894 du 6 juillet 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 septembre 2004 par le maire de Chamonix (Haute-Savoie) à la SARL la Vallée Haute ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

3°) de mett

re à la charge de la commune et de la SARL la Vallée Haute le versement d'une somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour la SCI LES PLATS dont le siège est 4 avenue Hoche à Paris (75008) et la SCI DUBAS dont le siège est 4 avenue Hoche à Paris (75008) ;

Les sociétés demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4894 du 6 juillet 2005 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 septembre 2004 par le maire de Chamonix (Haute-Savoie) à la SARL la Vallée Haute ;

2°) d'annuler le permis litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de la SARL la Vallée Haute le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

__________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Maître Monnet, avocat de la SARL La Vallée Haute ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société la Vallée Haute et tirée du défaut d'intérêt à agir des sociétés requérantes ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « ... Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la création du nouvel accès à la RN 906 nécessaire à la réalisation du projet implique des travaux limités à un léger arasement du talus au droit du débouché, au recouvrement du fossé existant et au raccordement des revêtements de chaussée ; que, si cette opération nécessite pour son exécution l'octroi d'une permission de voirie au titre du code de la voirie routière, elle n'est pas subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public ; que les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le permis litigieux aurait, en méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, été délivré au vu d'un dossier incomplet ne comportant pas d'autorisation d'occupation du domaine public ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R. 315-5 (a) et, le cas échéant, à l'article R. 315-6... » ; que selon l'article R. 315-5 « Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : a) Une note exposant l'opération, précisant ses objectifs et indiquant les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le site, le respect de l'environnement et la qualité de l'architecture et pour répondre aux besoins en équipements publics ou privés découlant de l'opération projetée... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note exposant l'opération jointe au dossier de demande de permis de construire, renvoie, en ce qui concerne l'insertion au site au « volet paysager » et en ce qui concerne les besoins en équipements en découlant au « plan masse réseaux » qui fait apparaître l'emplacement des réseaux publics ; que, par suite, dès lors que les indications devant figurer dans ladite note se déduisent des autres pièces du dossier auxquelles il est fait référence, les dispositions de l'article R. 421-1-7 ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article INA 5 du règlement du POS de Chamonix Mont Blanc : « ... Dans chacun des secteurs ci-dessous, les dispositions de l'article INA 5 sont celles de l'article 5 du règlement des zones U désignées ci-dessous... (secteur) NAEa : Zone UEa... » ; qu'aux termes de l'article UE5 « ... Pour être constructibles, les terrains devront présenter : dans le secteur UEa : une surface minimum de 2 000 m² et une forme permettant d'y inscrire un cercle de 20 m de diamètre ; dans le reste de la zone ; une surface minimum de 1000 m² et une forme permettant d'y inscrire un cercle de 20 m de diamètre... » ;

Considérant que le projet litigieux consiste dans la réalisation sur un tènement de 5 944 m² de 4 bâtiments à usage de chalets d'habitation comprenant 6 logements pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 522 m² ; qu'un permis de construire unique a été délivré à la société propriétaire du terrain qui doit assurer l'ensemble de la construction ; que, si ce permis s'intitule « permis de construire valant division », il n'a en réalité été précédé d'aucune division de la propriété foncière ; qu'il n'est pas davantage fait mention, à l'appui de la demande, d'un projet de division en lots ou d'application à l'avenir d'un régime de co-propriété donnant à des acquéreurs ultérieurs un droit de jouissance privative exclusif sur un chalet et un terrain attenant ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'une division sous quelque forme que ce soit, serait la conséquence directe et nécessaire de la délivrance du permis en cause ; que, par suite, et en l'absence de dispositions du POS prévoyant une règle différente dans le cas de délivrance d'un permis unique portant sur plusieurs bâtiments, l'application de la règle fixée par l'article UE 5 précité doit être appréciée au regard de l'ensemble du tènement d'assiette de l'opération ; qu'il ne ressort pas des plans produits à l'appui de la demande de permis que cette règle serait méconnue ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article I NA7 du règlement du POS « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Dans chacun des secteurs ci-dessous les dispositions de l'article INA 7 sont celles de l'article 7 du règlement des zones U désignées ci-dessous : ... (secteur) INAEa : zone UEa ... » ; qu'aux termes de l'article UE7 du règlement dudit plan : « ... Les constructions se tiendront à au moins 4 m des limites séparatives ... » ; qu'aux termes de l'article UE8 du même règlement : « Les constructions peuvent être implantées librement les unes par rapport aux autres au sein d'une même propriété. » ;

Considérant que le projet ne comportant, comme il a été dit ci-dessus, aucune division en lots, le respect des distances prévues par l'article UE 7 doit s'apprécier seulement au regard des limites extérieures du tènement d'assiette de l'ensemble de l'opération ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-4 des dispositions générales du règlement du POS : « Toitures (en toutes zones) ... Débordement : pour l'application des dispositions des articles 6, 7 et 8 des règlements des différentes zones, les débordements ou passées de toiture, les balcons, auvents ou escaliers extérieurs ne seront comptés qu'à concurrence de leur profondeur diminuée de 1,20 ml. ...» ; qu'il ressort des pièces du dossier que les murs des chalets A et F sont implantés à respectivement 5 m 24 et 4 m 30 de la limite séparative ; qu'il ne résulte pas de l'examen des plans de coupe joints à la demande que ces chalets comporteraient des débords de toiture de plus de 1 m 20 ; que les dispositions de l'article UE 7 précité, ne sont dès lors pas méconnues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Considérant que les conclusions des sociétés requérantes, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont parties perdantes ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à leur charge solidaire le versement d'une somme de 600 euros à la commune de Chamonix et d'une somme de 600 euros à la société la Vallée Haute ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES PLATS et de la SCI DUBAS est rejetée.

Article 2 : La SCI LES PLATS et la SCI DUBAS verseront solidairement, d'une part, une somme de 600 euros à la commune de Chamonix, et, d'autre part, une somme de 600 euros à la société la Vallée Haute.

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N° 05LY01668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01668
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;05ly01668 ?
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