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14/10/2008 | FRANCE | N°05LY01334

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 05LY01334


Vu, enregistrée le 9 août 2005, la requête présentée pour Mme Marie-France X, domiciliée ..., pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est 9 rue Châteaubriand à Bourg en Bresse (01020) et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège est 200 avenue Salvatore Allende à Niort (79000) ;

Elles demandent à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0204056 du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a refusé de réserver le poste de préjudice professionnel de Mme X et rejeté les conclusions de la MAIF

;

2°) de faire droit à la demande de Mme X en réservant son préjudice profe...

Vu, enregistrée le 9 août 2005, la requête présentée pour Mme Marie-France X, domiciliée ..., pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE dont le siège social est 9 rue Châteaubriand à Bourg en Bresse (01020) et la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, dont le siège est 200 avenue Salvatore Allende à Niort (79000) ;

Elles demandent à la Cour :

1°) la réformation du jugement n° 0204056 du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a refusé de réserver le poste de préjudice professionnel de Mme X et rejeté les conclusions de la MAIF ;

2°) de faire droit à la demande de Mme X en réservant son préjudice professionnel et condamner la commune de Challex à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de la MGEN, une somme totale de 2 983,97 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Challex le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de la SCP Arnaud-Rey, avocat de Mme X, la MGEN et la MAIF ;

- les observations de Me Larruicci, en représentation de la SCP Reffay-Bourg, avocat de la Commune de Challex ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X qui, le 7 mars 1999, a été victime d'une inhalation accidentelle de vapeurs fumigènes à dérivé chloré au cours d'un exercice de simulation d'incendie du corps des sapeurs pompiers volontaire de la commune de Challex, a obtenu du Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 9 juin 2005, la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d'un montant total de 24 437,33 euros en réparation des préjudices subis ; que le Tribunal a rejeté la demande de la MAIF tendant au remboursement par la commune des dépenses d'un montant total de 2983,97 euros qu'elle avait exposées avec la MGEN pour ce dommage ;

Sur le préjudice de Mme X :

Considérant que si Mme X se plaint de ce que le Tribunal n'a pas réservé le préjudice résultant pour elle de l'incidence professionnelle de son accident en attendant d'être en mesure d'en apprécier l'importance, il n'appartenait pas au Tribunal de réserver sa réponse sur ce point, le préjudice en question étant au demeurant purement éventuel ; que sa demande ne peut à cet égard qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à titre principal de la MAIF et de la MGEN:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MAIF a exposé, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et des frais de transport, le paiement à Mme X, d'une somme totale de 1 400 euros ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Challex à lui rembourser cette somme et de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'au titre des mêmes prestations mais également des indemnités journalières, la MGEN a versé à Mme X une somme de 1 583, 97 euros ; que si, en vertu d'un document en date du 14 mars 1989 intitulé « mandat général » le président de la MGEN a donné « mandat à la MAIF de représenter la MGEN auprès de tout tiers responsable d'un accident dont a été victime un membre bénéficiaire de la MGEN assuré MAIF et d'exercer pour son compte le recours à l'encontre de ce tiers afin de récupérer les prestations statutaires qu'elle a versées », ce document, qui s'analyse uniquement comme un mandat, n'a eu ni pour objet ni pour effet de subroger la MAIF dans les droits de la MGEN en transférant vers la première la créance que la seconde tenait sur la commune ; que, dans ces conditions, la MAIF, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour poursuivre en son nom propre le remboursement de la créance de la MGEN ; qu'en toute hypothèse le mandat dont la MAIF dispose de la part de la MGEN ne lui donne pas qualité pour représenter cette dernière devant le juge administratif ; que les conclusions présentées par la MAIF sont donc irrecevables ;

Sur les conclusions à titre subsidiaire de la MGEN :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions la MGEN demande directement le remboursement de la somme de 1 583,97 euros correspondant à la prise en charge d'indemnités journalières et de frais de santé exposés pour Mme X ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Challex le paiement à la MGEN de cette somme ;

Sur les conclusions de la commune de Challex :

Considérant que la commune de Challex demande que la somme de 2 000 euros que Mme X aurait perçue à titre de provision en application du protocole conclu le 2 septembre 2003 avec la commune de Challex et la société Groupama soit déduite de l'indemnité de 24 437,33 euros mise par le Tribunal à la charge de la commune en faveur de Mme X, que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAIF et la MGEN sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande ;

Considérant que, par suite de ce qui précède, la demande formée par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées sur le même fondement par la MAIF, la MGEN et la commune de Challex ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Challex est condamnée à payer à la MAIF une somme de 1 400 euros et à la MGEN une somme de 1 583,97 euros .

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

1

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N° 05LY01334

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01334
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;05ly01334 ?
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