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14/10/2008 | FRANCE | N°05LY00177

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 octobre 2008, 05LY00177


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION, dont le siège social est situé 22 rue Jolivet à Dijon (21000), représentée par son président en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 031924 du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 03-358 et n° 03-359 en date du 19 août 2003 par lesquels le préfet du département de la Côte d'Or a respectivement prononcé la ferme

ture définitive du Centre d'aide par le travail des aveugles et transféré à l'associa...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2005, présentée pour l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION, dont le siège social est situé 22 rue Jolivet à Dijon (21000), représentée par son président en exercice ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 031924 du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés n° 03-358 et n° 03-359 en date du 19 août 2003 par lesquels le préfet du département de la Côte d'Or a respectivement prononcé la fermeture définitive du Centre d'aide par le travail des aveugles et transféré à l'association ACODEGE l'autorisation de créer quinze places au centre d'aide par le travail pour déficients visuels ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu la loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 ;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; qu'en l'espèce, l'article 20 des statuts de l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION prévoyant que « le président représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile » et aucune autre stipulation ne réservant à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association requérante, le président avait qualité pour former au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir et de relever appel du jugement attaqué ; que la fin de non recevoir opposée à ce titre par l'association Cote d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'Actions Sociales et Médico-Sociales ne peut qu'être écartée ;

Considérant que, comme le soutient la requérante, le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que, faute d'avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable, la procédure était irrégulière ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 25 novembre 2004, qui est irrégulier, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION devant le Tribunal ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et de la famille applicable aux établissements et services soumis à autorisation, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi du 2 janvier 2002 susvisée : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts : 3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire » ; qu'aux termes de l'article L. 331-5 du même code applicable à l'ensemble des établissements soumis à autorisation et à déclaration, dans sa version alors en vigueur telle qu'elle résulte des anciennes dispositions du code de la famille codifiées par l'ordonnance du 21 décembre 2000 susvisée : « Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois... » ; que, s'agissant des conditions de fermeture des établissements soumis à autorisation, ces dispositions comportent une contradiction, seul l'article L. 331-5 ci-dessus du code de l'action sociale et de la famille exigeant une injonction préalable ; qu'en l'espèce cependant s'agissant d'un établissement soumis à autorisation, seules les dispositions de l'article 331-16 édictées postérieurement à celles de l'article L. 331-5 et qui sont spécifiques à ce type d'établissement étaient applicables ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que, faute d'une telle injonction, l'arrêté contesté du préfet du département de la Côte d'Or en date du 19 août 2003, prononçant sur le fondement de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et de la famille la fermeture définitive du centre d'aide par le travail des aveugles, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en toute hypothèse l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION, qui a été destinataire le 21 juillet 2003 du projet d'arrêté de fermeture, ayant répondu à l'administration le 24 juillet suivant, a été mise à même de présenter ses observations préalablement à la décision de fermeture définitive ;

Considérant que la mesure de fermeture définitive dont elle a fait l'objet ne constitue pas un détournement de procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 19 août 2003, qui avait été précédé d'un arrêté du 25 septembre 2002 prononçant sa fermeture provisoire, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2003, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 15 février 2005, a été motivé, à la suite de contrôles effectués ente 1998 et 2002 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Côte d'Or sur les activités du centre et de rapports de l'administrateur provisoire désigné le 25 septembre 2002, par l'incapacité de l'association à « assumer la responsabilité de la gestion d'un centre d'aide par le travail », par le fait que « les conditions de fonctionnement qu'elle a assuré au CAT et les conditions de fonctionnement de ses instances ont compromis le bien-être moral des travailleurs handicapés » et par la constatation « d'une infraction susceptible de mettre en cause la responsabilité pénale de l'un des dirigeants » de l'établissement ; que les mauvaises conditions de fonctionnement du centre, qui ne sont pas sérieusement contredites par l'association requérante, étaient en particulier de nature à menacer ou compromettre le bien-être moral des usagers de centre et à justifier la mesure de fermeture en question et que le préfet, s'il s'était fondé uniquement sur ces faits, aurait pris la même mesure ; qu'en prenant l'arrêté en litige le préfet n'a donc commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ; que dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux en date du 19 août 2003 prononçant la fermeture définitive du centre d'aide par le travail des aveugles ni celle de l'arrêté du même jour transférant l'autorisation de création de 15 places de centre d'aide par le travail pour déficients visuels à l'association ACODEGE ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions présentées par l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association ACODEGE sur ce même fondement en mettant à la charge de l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION le paiement d'une somme de 1 200 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 25 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION devant le Tribunal et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : L'AMICALE DES AVEUGLES CIVILS ET HANDICAPES VISUELS DE LA CÔTE D'OR ET REGION versera à l'association ACODEGE une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00177
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BARBEROUSSE NATACHA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-14;05ly00177 ?
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