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09/10/2008 | FRANCE | N°07LY02861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07LY02861


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour Mlle Bibiche X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0705621 du 13 novembre 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du R

hône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour Mlle Bibiche X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0705621 du 13 novembre 2007, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant :

- à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 19 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 13 mars 2008, accordant à Mlle X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle X reprend les moyens de sa demande de première instance tirés, à l'encontre du refus du préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, de ce que sa qualité de demandeur d'asile faisait obstacle à l'intervention d'une telle mesure et, à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions susanalysées de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 07LY02861

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02861
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;07ly02861 ?
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