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09/10/2008 | FRANCE | N°07LY02755

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07LY02755


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Franck X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605902 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une auto

risation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007, présentée pour M. Franck X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605902 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 25 août 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- les observations de Me Bourbonneux pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant notamment, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X, sur la durée du séjour de celui-ci en France, où il entré le 18 août 2002 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Bénin en 1966, célibataire, est le père de deux enfants, nés dans ce pays respectivement en 1995 et 1998, et vivant en France avec leur mère ; que les seules circonstances que l'intéressé, dont la famille proche vit en France, entretiendrait des relations avec ses enfants, qu'il recevrait pendant les vacances scolaires, ne permettent pas de regarder le refus d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02755
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JACQUES BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;07ly02755 ?
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