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09/10/2008 | FRANCE | N°07LY02034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 07LY02034


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Ali Ghordani X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602006 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Ali Ghordani X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602006 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, présidente-assesseur,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 juillet 2007 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité iranienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que le jugement attaqué a répondu clairement aux moyens de la demande relatifs à la réalité des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine et à l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant, de façon à exclure tout malentendu ou contradiction ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

Sur la légalité du refus d'asile territorial :

Considérant que si M. X soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son militantisme en faveur de la démocratie, les attestations qu'il produit, en particulier les lettres de soutien, ne constituent pas des preuves suffisantes de son militantisme en faveur de la démocratie en Iran ni des risques personnels de persécution allégués en cas de retour dans ce pays ; qu'il ne saurait utilement invoquer la situation générale dans la République islamique d'Iran pour établir la réalité de risques directement et personnellement encourus en cas de retour en Iran ; qu'il ne saurait davantage invoquer la double circonstance que son frère a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et que son épouse a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02034
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;07ly02034 ?
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