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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY02270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY02270


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour Mme Henia X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301599 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, si le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre

2006 devait être annulé pour motif de forme, de réexaminer son dossier en consultant la commis...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour Mme Henia X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301599 du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision précitée ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère, si le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2006 devait être annulé pour motif de forme, de réexaminer son dossier en consultant la commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et si le jugement était annulé pour un motif de fond, de délivrer le certificat de résidence sollicité, lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Thomas, présidente-assesseur,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 septembre 2006 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X, qui ne dispose pas d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois et n'établit pas pouvoir vivre de ses seules ressources, ne conteste pas en appel ne pas remplir les conditions d'obtention d'un premier titre de séjour en qualité de « visiteur » posées par les articles 12-1 et 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de le l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X, née le 20 octobre 1927 en Tunisie et âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée de refus de titre de séjour, fait valoir qu'elle a rejoint en France le 5 avril 2002 son fils Naceur qui, après son divorce prononcé par jugement du 21 février 2002, s'occupe de ses 4 enfants de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de Mme X est d'une durée de moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches familiales en Tunisie où, à la date de la décision attaquée, résidaient son mari et au moins un de ses fils ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée de refus de titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis-7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquels il envisage de refuser le titre sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY02270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02270
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Patricia THOMAS
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP ALBERT et CRIFO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly02270 ?
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