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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY02135

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY02135


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour Mme Djida X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503063 en date du 28 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notific

ation de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser son conseil une somme de 900 euros en appli...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour Mme Djida X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503063 en date du 28 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser son conseil une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidente en raison de son état de santé et de ses liens familiaux sur le fondement des stipulations des 5 et 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par une décision en date du 9 mars 2005, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays... » ; que l'état de santé de Mme X, en raison des différentes affections dont elle souffre et notamment de son état anxio-dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le Tribunal a, par un motif surabondant, commis une erreur quant à la portée de l'avis du médecin inspecteur de la santé sur ce point, toutefois, comme l'ont jugé les premiers juges, il résulte notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que la requérante peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que ni les documents médicaux produits par l'intéressée, qui n'établit pas qu'en raison de son état de santé la présence à ses côtés de ses enfants résidant en France lui serait indispensable, ni les attestations de ses enfants résidant dans son pays d'origine transmis en appel, ne permettent de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le médecin inspecteur de la santé publique quant à la possibilité pour Mme X d'accéder effectivement aux traitements, soins et médicaments que son état de santé exige ; que, par suite, le préfet a pu légalement et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de délivrer à la requérante un certificat de résidence en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7. de l'article 6 précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que Mme X fait valoir qu'elle est divorcée et seule, que ses enfants résidant en France la prennent en charge en raison notamment de son âge et de son état de santé, que certains de ses enfants et petits enfants ont la nationalité française, qu'elle est bien intégrée en France où elle a tissé des liens d'amitié avec des ressortissants français ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est arrivée en France le 1er octobre 2003 à l'âge de 66 ans après avoir vécu toute sa vie en Algérie ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment trois de ses enfants, des petits enfants ainsi que son frère ; qu'elle a vécu éloignée de ses quatre enfants résidant en France pendant de nombreuses années ; qu'il n'est pas établi que leur présence à ses côtés serait indispensable en raison de son état de santé et de l'aide qu'ils lui apportent ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de Mme X en France à la date de la décision attaquée, ce refus n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que, dans les circonstances sus-décrites, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante notamment au regard de son état de santé ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY02135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02135
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly02135 ?
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