Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour M. Jean-François X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202065 en date du 9 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des majorations y afférentes, en raison de plus-values de cession de droits sociaux ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a cédé, par acte en date du 1er octobre 1998, la totalité du capital social de la Sarl Situb dont il était propriétaire pour un prix de 900 000 francs ; que M. et Mme X ont déclaré, au titre de l'année 1998, une plus-value de cession de droits sociaux d'un montant de 50 000 francs ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause le montant de cette plus-value et l'a évalué à la somme de 649 996 francs ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 en raison de ce chef de redressement ;
Considérant que M. X soutient que, pour le calcul de la plus-value qu'il a réalisée le 1er octobre 1998, la valeur des 300 actions qu'il avait acquises le 30 septembre 1998 auprès des deux autres associés est supérieure à la somme de 2 francs retenue par l'administration et figurant dans les actes de cession et doit être déterminée en tenant compte d'une somme totale de 300 000 francs qu'il aurait précédemment payée à ces derniers correspondant non à des prêts, mais au remboursement des apports numéraires de ses associés ; que ce moyen ne diffère pas de celui soulevé en première instance par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00827