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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY00252


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 sous le n° 06LY00252, présentée pour M. Erjon X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404040 et 0404041 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 mars 2004 qui a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Savoie en date du 8 avril 2004 refusant de lui délivrer

un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2006 sous le n° 06LY00252, présentée pour M. Erjon X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404040 et 0404041 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 19 mars 2004 qui a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Savoie en date du 8 avril 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, originaire du Kosovo, entré irrégulièrement en France en février 2000, a vu sa demande d'asile politique successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2001, puis la commission des recours des réfugiés le 25 novembre 2002 ; que, par une décision du 19 mars 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et, par un arrêté du 8 avril 2004, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; et, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, lors de la présentation de sa demande d'asile territorial, M. X a expliqué qu'il avait fui le Kosovo avec ses parents, avant de se réfugier en Albanie entre avril et octobre 1999 ; qu'à leur retour dans leur village du Kosovo où régnait le chaos entre Serbes et Albanais, ils ont été menacés d'abord par des Serbes, puis des personnes ayant appartenu à l'UCK qui l'ont rançonné et ont tué devant ses yeux l'un de ses amis ; qu'il a alors pris la fuite avant de parvenir en France, en passant par l'Albanie puis l'Italie et que ses parents ont quant à eux gagné la Grèce ; que, toutefois, M. X qui ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à étayer son récit, n'établit pas qu'il encourrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait fait une application erronée des textes précités ou commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision contestée, que le préfet de la Savoie ne s'est pas senti lié par le rejet, par le ministre de l'intérieur, de la demande d'asile territorial, mais a également examiné la possibilité de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de la Savoie n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que M. X, célibataire, sans enfants, et sans attache familiale en France à la date de la décision contestée, n'invoquait, à la date de ladite décision, aucune circonstance particulière tirée de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement d'une somme à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00252
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly00252 ?
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