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09/10/2008 | FRANCE | N°06LY00234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06LY00234


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 sous le n° 06LY00234, présentée pour M. Bejan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401692 en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 11 mars 2004 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventio...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2006 sous le n° 06LY00234, présentée pour M. Bejan X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401692 en date du 1er décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 11 mars 2004 refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité géorgienne et d'origine ossète, est entré sur le territoire français au début de l'année 2001 ; que sa demande d'asile conventionnel a été successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mai 2001, puis la commission des recours des réfugiés le 11 avril 2002 ; que, par sa décision du 11 mars 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur chaque pièce présentée au soutien des conclusions de l'intéressé ; que, dès lors qu'ils ont répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant eux, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'à l'appui de sa demande d'asile territorial, M. X soutient qu'il a dû fuir la Géorgie au début de l'année 2001 en raison des menaces et persécutions dont il a fait l'objet, liées à son origine ossète, à son activité politique dans le parti des travailleurs et au fait qu'il aurait dénoncé des fraudes électorales lors du scrutin d'octobre 1999 ; que les pièces produites, certificat médical, attestations d'une voisine et du parti des travailleurs de Géorgie, ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'encourrait personnellement M. X en cas de retour en Géorgie ; qu'il en va de même pour la convocation adressée par le ministre des affaires intérieures à l'intéressé au mois de novembre 2004 et le témoignage d'un collègue établi à la même époque ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00234
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;06ly00234 ?
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