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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY01944


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la société SNTV PERRENOT, dont le siège est Zone Industrielle, avenue de la Déportation, B.P 138 à Romans (26100) ;

La société SNTV PERRENOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204378 en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les so

ciétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la société SNTV PERRENOT, dont le siège est Zone Industrielle, avenue de la Déportation, B.P 138 à Romans (26100) ;

La société SNTV PERRENOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204378 en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés litigieuses, auxquelles la société SNTV PERRENOT, qui exploitait une entreprise de transport routier de marchandises, a été assujettie au titre de l'année 1997, procèdent pour partie de ce qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause au titre de l'exercice clos en 1997 qui constituait le premier exercice non prescrit, la déduction d'une provision que celle-ci avait constituée au titre de l'exercice clos en 1989 afin de constater la dépréciation de licences de transport inscrites à son actif immobilisé pour le prix de leur acquisition, et auxquelles le changement de réglementation résultant des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises avait, selon elle, fait perdre toute valeur ; que l'administration a, lors de la notification de redressements, motivé la réintégration de la provision en soutenant que cette provision n'était pas justifiée dans son principe dès lors que le décret du 14 mars 1986 dont se prévalait la société n'avait pas été de nature à atteindre la validité des licences de transport que la société détenait et à affecter leur valeur patrimoniale compte tenu que ces licences avaient été remplacées nombre pour nombre par des autorisations administratives et que si celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une cession isolée à la suite de la parution de ces textes, elles pouvaient cependant être intégralement transmises avec le fonds de commerce ; qu'en réponse aux observations formulées par la société requérante concernant ce chef de redressements, le service a maintenu ce motif de refus en précisant que la modification du régime juridique et aucun événement en cours ne rendait probable à la clôture de l'exercice 1989 la dépréciation des dites licences et du fonds de commerce et a invoqué un second motif, à titre surabondant, tiré de ce que le montant de la provision n'était pas justifié dès lors que l'entreprise ne prouvait pas la perte totale de valeur des licences ; qu'à la suite de la réclamation formulée par la société requérante contre ces impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2001, l'administration a abandonné le premier motif mais maintenu les redressements litigieux en retenant le second motif invoqué dans sa réponse aux observations du contribuable ; que, le Tribunal a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de réduction de ces impositions correspondant à la remise en cause de cette provision en estimant que le montant de la provision n'était pas justifié ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer explicitement sur l'argument tiré de ce que l'administration aurait considéré à tort que la provision litigieuse revêtait un caractère forfaitaire dès lors qu'ils ont motivé leur jugement sur l'absence de justification du montant de la provision, motif qui suffit à écarter le bien fondé de cette dernière, et ont suffisamment répondu à ce moyen en précisant les raisons pour lesquelles ils écartaient le moyen tiré de ce que la provision litigieuse était justifiée dans son montant, et notamment celles pour lesquelles les licences de transport ne pouvaient être regardées comme ayant perdu toute valeur ;

Considérant, en second lieu, que le Tribunal n'a pas à déterminer le montant de la provision qui peut être déduite dès lors que c'est au contribuable de justifier de ce montant ; que, par suite, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant la demande de réduction de la société au motif que la provision ne pouvait être regardée comme justifiée dans son montant et en estimant que l'administration était en droit de rapporter au premier exercice non prescrit une provision irrégulièrement constituée dès lors que non justifiée ;

Sur les conclusions aux fins de réduction :

Considérant, en premier lieu, que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ;

Considérant que le motif initialement retenu par l'administration dans la notification de redressements pour fonder les redressements litigieux tiré de ce que la provision en litige n'était pas justifiée dans son principe ne soulevait aucune question de fait susceptible d'être utilement soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires mais soulevait seulement une question de droit échappant à la compétence de cette commission ; que toutefois, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, l'administration a, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 30 janvier 2001, invoqué un second motif pour justifier lesdits redressements tiré de ce que le montant de la provision n'était pas justifié dès lors que l'entreprise ne prouvait pas la perte totale de valeur des licences ; qu'alors que ce second motif soulevait une question de fait relevant de la compétence de cette commission, le service a informé la société, dans cette même réponse, qu'elle avait la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la société requérante a d'ailleurs saisi cette commission par un courrier en date du 1er mars 2001, avant de se désister de cette saisine le 18 mai 2001 ; que, par suite, la société SNTV PERRENOT n'est pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait privée d'une garantie et que la procédure d'imposition, serait, pour ce motif, irrégulière, alors même qu'à compter de la décision de rejet de la réclamation préalable l'administration n'a justifié les redressements que sur le motif tiré de ce que le montant de la provision n'était pas justifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209-I du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ;

Considérant que le ministre, qui ne conteste donc plus que l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 susvisé était de nature à entraîner une dépréciation de l'élément d'actif représenté par les licences de transport acquises par la société à titre onéreux, soutient que celle-ci n'a pas justifié le montant de 816 000 francs de la provision litigieuse, équivalant au total de leur prix d'achat ; que, pour justifier ce montant, la société contribuable fait valoir que la nouvelle réglementation issue du décret du 14 mars 1986 précité prévoit l'attribution gratuite d'autorisations de transport et met fin au contingentement antérieur des licences de transport, que la substitution d'un régime d'autorisation administrative à celui des licences antérieurement en vigueur aurait conduit à priver de toute valeur dès la clôture de l'exercice 1989 les licences dont elle était propriétaire et que le remplacement de ces licences par des autorisations de transport cessibles avec le fonds n'a pas pu constituer une substitution d'actifs après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation ; que toutefois, d'une part, ces licences pouvaient, selon ces mêmes dispositions réglementaires, encore faire l'objet de transactions jusqu'au 1er janvier 1996 ; que, d'autre part, le remplacement des licences par des autorisations de transports cessibles avec le fonds de commerce prévu par ces mêmes dispositions réglementaires s'est traduit par une modification de la composition de l'actif par l'entrée d'éléments incorporels qui, même s'ils ne sont pas d'une valeur équivalente à ceux auxquels ils se substituent, ne permet pas de les regarder comme étant sans aucune valeur et ainsi insusceptibles de valoriser le fonds de commerce ; que dans ces conditions, la société n'apportant pas d'élément pouvant expliquer et justifier la valeur nulle des licences à l'exercice clos en 1989, elle ne peut être regardée comme ayant calculé le montant de la provision litigieuse avec une approximation suffisante ;

Considérant, par ailleurs, que la société ne peut utilement se prévaloir, pour justifier le montant de cette provision, de la circonstance que la commission nationale de comptabilité s'est aussi prononcée pour la dépréciation des anciennes licences dans les bilans des sociétés en septembre 1997, alors que le caractère déductible des provisions dépend des seules règles fiscales applicables et, qu'au surplus, cette recommandation porte, contrairement à l'exercice 1989 au cours duquel la provision a été constituée, sur l'exercice 1997 qui est postérieur à la date à laquelle les licences ne pouvaient plus être cédées individuellement ;

Considérant enfin, que si la société requérante fait valoir que l'administration fiscale a abandonné récemment, au cours d'une instance devant le Tribunal administratif de Strasbourg, un redressement portant sur une provision équivalant à la totalité du prix d'achat des licences, elle ne peut utilement se prévaloir de la prise de position de l'administration fiscale sur la situation d'un autre contribuable pour contester les impositions qui ont été mises à sa charge ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société n'a pas justifié dans son montant la provision litigieuse et a réintégré au résultat de l'exercice 1997, premier exercice non prescrit, la provision ainsi constituée qui ne pouvait être déduite de ses bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SNTV PERRENOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SNTV PERRENOT est rejetée.

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N° 05LY01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01944
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BOINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly01944 ?
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