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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY01943

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY01943


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SA TRANSPORTS PERRENOT, dont le siège est zone artisanale à Aouste sur Sye (26400) ;

La SA TRANSPORTS PERRENOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204379 en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y af

férentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SA TRANSPORTS PERRENOT, dont le siège est zone artisanale à Aouste sur Sye (26400) ;

La SA TRANSPORTS PERRENOT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204379 en date du 6 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés litigieuses, auxquelles la SA TRANSPORTS PERRENOT, qui exploitait une entreprise de transport routier de marchandises, a été assujettie au titre de l'année 1997, procèdent pour partie de ce qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause au titre de l'exercice clos en 1997 qui constituait le premier exercice non prescrit, la déduction d'une provision que celle-ci avait constituée au titre de l'exercice clos en 1994 afin de constater la dépréciation de licences de transport inscrites à son actif immobilisé pour le prix de leur acquisition, et auxquelles le changement de réglementation résultant des dispositions du décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises avait, selon elle, fait perdre toute valeur ; que l'administration a, lors de la notification de redressements, motivé la réintégration de la provision en soutenant que cette provision n'était pas justifiée dans son principe dès lors que le décret du 14 mars 1986 dont se prévalait la société n'avait pas été de nature à atteindre la validité des licences de transport que la société détenait et à affecter leur valeur patrimoniale compte tenu que ces licences avaient été remplacées, nombre pour nombre, par des autorisations administratives et que si celles-ci ne pouvaient faire l'objet d'une cession isolée à la suite de la parution de ces textes, elles pouvaient cependant être intégralement transmises avec le fonds de commerce ; qu'en réponse aux observations formulées par la société requérante concernant ce chef de redressements, le service a maintenu ce motif de refus en précisant que la modification du régime juridique et aucun événement en cours ne rendait probable à la clôture de l'exercice 1994 la dépréciation desdites licences et du fonds de commerce ; qu'à la suite de la réclamation formulée par la société requérante contre ces impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2001, l'administration a abandonné le motif sus-analysé mais maintenu les redressements litigieux en soutenant que la réintégration de la provision était justifiée du fait que son montant ne correspondait pas à une évaluation suffisamment précise de la dépréciation des licences en cause ; que le Tribunal a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de réduction des impositions correspondant à la remise en cause de cette provision en accueillant cette substitution de motifs ;

Considérant que, si l'administration peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l'imposition, une telle substitution ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la faculté, prévue par les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales, de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque celle-ci est compétente pour connaître du différend relatif à une question de fait dont la solution commande le bien-fondé du nouveau motif invoqué par l'administration ;

Considérant que le motif initialement retenu par l'administration au cours de la procédure de redressement contradictoire pour fonder les redressements litigieux tiré de ce que la provision en litige n'était pas justifiée dans son principe ne soulevait aucune question de fait susceptible d'être utilement soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en revanche, le nouveau motif invoqué par l'administration après la mise en recouvrement des impositions litigieuses tiré de ce que la réintégration de la provision était justifiée en raison de ce que son montant ne correspondait pas à une évaluation suffisamment précise de la dépréciation des licences de transports, soulevait une question de fait relevant de la compétence de cette commission ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut utilement soutenir que la société, informée de ses droits, se serait abstenue de demander la saisine de la commission, dès lors que l'administration a, pour la première fois, invoqué le nouveau motif de refus après la mise en recouvrement de l'impôt et que la société ne pouvait donc plus saisir cette commission pour le contester ; que, par suite, la SA TRANSPORTS PERRENOT ne peut être regardée comme ayant pu utilement bénéficier de la faculté de demander la saisine de la commission ; que, dès lors, la substitution de motifs de droit invoquée par l'administration à compter de la décision rejetant la réclamation de la société requérante ne peut être retenue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS PERRENOT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997 à raison de la réintégration dans ses bases imposables d'une provision de 150 000 francs ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA TRANSPORTS PERRENOT et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2005 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SA TRANSPORTS PERRENOT au titre de l'année 1997 sont réduites de la somme de 150 000 francs (soit de 22 867,35 euros).

Article 3 : La SA TRANSPORTS PERRENOT est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et à la contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre de l'années 1997 et celles résultant de la base fixée à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SA TRANSPORTS PERRENOT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01943
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BOINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly01943 ?
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