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09/10/2008 | FRANCE | N°05LY01710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 05LY01710


Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305264 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 18 novembre 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a autorisé la signature d'un marché de travaux avec l'entreprise Comte pour la restauration et l'achèvement de l'église Saint Pierre de Firminy Vert ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Saint-E...

Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305264 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 18 novembre 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a autorisé la signature d'un marché de travaux avec l'entreprise Comte pour la restauration et l'achèvement de l'église Saint Pierre de Firminy Vert ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Metenier, avocat de la COMMUNE DE LORETTE et de Me Baltassat, avocat de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE ;

Sur les conclusions en annulation de la requête :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant que, d'une part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 5111-1 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les communautés d'agglomération ne peuvent exercer d'autres compétences que celles qui leur ont été transférées ; que, d'autre part, sous réserve de l'obligation d'entretenir les édifices religieux dont elles étaient propriétaires à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, les collectivités publiques ne peuvent, en vertu de l'article 2 de la loi, inscrire à leur budget aucune dépense relative à l'exercice des cultes ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : « Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par des personnes morales de droit public (...) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que par délibération du 13 avril 2002, le conseil de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a approuvé l'achèvement, en stricte conformité aux plans de Le Corbusier, de l'église Saint Pierre de Firminy Vert, édifice classé que lui a cédé gratuitement l'association « Le Corbusier pour l'Eglise de Firminy Vert » ; que cette délibération prévoyait d'affecter les deux-tiers du futur ouvrage, correspondant à la base inachevée de l'édifice, à des activités culturelles et, sans aucune restriction, de « consacrer l'autre tiers à la partie cultuelle » ; que cet « autre tiers » représentait la partie sommitale de l'édifice, à réaliser entièrement ; que si le marché du lot n° 1 dont la passation a été autorisée par la délibération litigieuse du 18 novembre 2003, porte sur la restauration des structures existantes et la consolidation de la masse des remblais de la base, à vocation culturelle, ces travaux ne se justifient que par les contraintes liées à la construction de la partie supérieure, à vocation cultuelle, dont la communauté d'agglomération devait, d'ailleurs, assurer la maîtrise d'ouvrage ; que la communauté d'agglomération ne pouvant, selon ses statuts, exercer d'autre compétence que la construction et la gestion d'équipements exclusivement culturels, l'objet du marché approuvé par le bureau, en ce qu'il tend au financement d'un ouvrage cultuel ne correspond pas, au sens de l'article 2 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, à l'un des besoins de la personne publique contractante ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qu'elle porte sur un édifice cultuel, l'opération à laquelle concourt le marché dont la passation a été autorisée le 18 novembre 2003 excède les compétences de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, alors même qu'elle serait regardée comme tendant à la simple rénovation d'un édifice cultuel existant ; que ledit établissement public ne saurait, dès lors, utilement invoquer l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 dans sa rédaction issue de la loi n° 1142 du 25 décembre 1942 qui autorise les collectivités territoriales de plein exercice à subventionner des travaux d'entretien d'édifices cultuels à condition, d'ailleurs, de ne pas en assurer la maîtrise d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ladite délibération doit être annulée ainsi que le jugement attaqué par lequel le Tribunal a rejeté la demande d'annulation de la COMMUNE DE LORETTE ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole à payer à la COMMUNE DE LORETTE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que la Cour condamne la partie perdante à payer à l'autre partie les frais qu'elle a exposés devant le juge ; que les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0305264 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 2005 et la délibération du 18 novembre 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a autorisé la signature d'un marché de travaux avec l'entreprise Comte pour la restauration et l'achèvement de l'église Saint Pierre de Firminy Vert sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole versera à la COMMUNE DE LORETTE une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05LY01710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01710
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : METENIER SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-09;05ly01710 ?
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