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07/10/2008 | FRANCE | N°07LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2008, 07LY01456


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY dont le siège est 1 avenue de Trésum BP 2333 à Annecy (74011), représenté par son directeur en exercice ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600025 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 décembre 2005 de mettre fin à l'engagement de M. Mohammed X en qualité de praticien attaché associé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant

le Tribunal administratif de Grenoble ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY dont le siège est 1 avenue de Trésum BP 2333 à Annecy (74011), représenté par son directeur en exercice ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600025 du 16 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 2 décembre 2005 de mettre fin à l'engagement de M. Mohammed X en qualité de praticien attaché associé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

.....................................................................................................................

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- les observations de Me Aubert pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 1er août 2003 susvisé, repris à l'article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...)./ En cas de non-renouvellement du contrat par l'une ou l'autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d'une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d'une durée au plus égale à un an./ Pour les contrats dont la durée cumulée est inférieure à vingt-quatre mois, toute modification du nombre de demi-journées, du lieu ou des structures d'affectation prévus au contrat se fait par voie d'avenant au contrat initial, conclu dans les mêmes formes que ce dernier et après accord de l'intéressé. Cet avenant précise la durée et la nature des modifications apportées au contrat initial / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. (...) » ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : « Les attachés et attachés associés sont reclassés en qualité de praticiens attachés ou de praticiens attachés associés au 1er janvier 2003./ Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une période triennale bénéficient de droit, au 1er janvier 2003, d'un contrat de trois ans conformément au quatrième alinéa de l'article 12 du présent décret./ Les attachés et attachés associés exerçant, au 31 décembre 2002, leurs fonctions dans le cadre d'une décision de nomination pour une période au plus égale à un an bénéficient, jusqu'au terme fixé par cette décision, d'un contrat dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 du présent décret. A l'issue de ce premier contrat, ils sont renouvelés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli des fonctions en qualité d'attaché, d'attaché associé, de praticien attaché ou de praticien attaché associé pendant une période de 24 mois, le renouvellement se fait par contrat triennal conformément au dernier alinéa de l'article 12 du présent statut. S'ils ont accompli ces fonctions pendant une durée inférieure à 24 mois, le renouvellement se fait conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 12 du présent décret. (...) » ;

Considérant que le non-renouvellement des contrats de trois ans, eu égard à leurs particularités, doit être assimilé, pour ce qui est des garanties offertes aux praticiens attachés, à un licenciement ;

Considérant que M. X, qui exerçait au CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉGION D'ANNECY les fonctions d'attaché associé à la date du 31 décembre 2002, a été engagé par cet établissement en qualité de praticien attaché associé en chirurgie orthopédique, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2003, par un contrat conclu le 1er mars 2004 ; qu'ainsi, ce contrat avait le caractère d'un « contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction», conformément aux dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X était employé sur un poste d'interne ; qu'après avoir ouvert quatre postes d'interne en sureffectif au centre hospitalier de la région d'Annecy au mois d'octobre 2005, le directeur régional de l'action sanitaire et sociale a rappelé au centre hospitalier la nécessité de laisser à la disposition de l'université l'ensemble des postes d'interne ; que dès lors, la seule circonstance que l'emploi de M. X n'aurait pas été immédiatement occupé par un interne n'est pas de nature à établir que le motif de la décision de non-renouvellement serait entaché d'une erreur de fait ;

Considérant, en outre, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat est également justifiée par des difficultés budgétaires que connaissait alors l'établissement, dont la réalité est établie, et par l'absence de besoins dans le service de chirurgie orthopédique, ainsi que l'a constaté la commission médicale d'établissement qui a émis, le 12 avril 2005, un avis défavorable au maintien dans ses fonctions de ce praticien attaché associé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision en litige, sur le motif tiré de ce qu'elle ne reposait pas sur des faits matériellement exacts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 du décret du 1er août 2003 susvisé, repris du deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique : « Le praticien attaché qui bénéficie d'un contrat triennal peut être licencié, après avis de la commission médicale d'établissement ou, le cas échéant, du comité consultatif médical. Le préavis est alors de trois mois. La décision de licenciement prononcée par le directeur est motivée. » ; que ces dispositions permettent le non renouvellement ou le licenciement d'un praticien attaché associé bénéficiant d'un contrat triennal pour un motif autre que son insuffisance professionnelle ou son inaptitude physique ;

Considérant que la décision en litige prévoyant qu'elle ne prendra effet que trois mois après la date de sa notification à son destinataire, le moyen tiré de la méconnaissance du préavis de trois mois prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement en litige qui, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas entachée d'erreur de fait, procède d'une appréciation erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LA RÉGION D'ANNECY tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION D'ANNECY et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01456
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-10-07;07ly01456 ?
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