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30/09/2008 | FRANCE | N°08LY00573

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 08LY00573


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour Mme Houria X, domiciliée 37 rue du Vercors à Saint-Marcellin (381630) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705511 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 29 octobre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle s

erait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour Mme Houria X, domiciliée 37 rue du Vercors à Saint-Marcellin (381630) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705511 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 29 octobre 2007 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité algérienne entrée une première fois en France, en mars 2000, sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité l'asile territorial, qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 8 novembre 2001, puis est repartie pour l'Algérie avant de revenir sur le territoire français en février 2002 et de s'y maintenir en situation irrégulière ; qu'elle a sollicité, le 22 mars 2007, la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que par des décisions du 29 octobre 2007, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme X fait appel du jugement du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 octobre 2007 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit, tirées des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les considérations de fait, relatives à l'absence d'un visa de long séjour permettant l'obtention d'un certificat de résidence mention salarié, et à sa situation familiale, qui en constituent le fondement ; qu'elle doit être ainsi regardée comme remplissant les conditions de motivation prescrites par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre des décisions en litige, Mme X fait valoir, en outre, les moyens, déjà soulevés devant les premiers juges, tirés, respectivement, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation, et, en l'absence de mention du pays de destination, des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00573
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : BALESTAS et DETROYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;08ly00573 ?
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