Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SAEE, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140), la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, anciennement dénommée POULETTY, dont le siège est 4 rue Lavoisier à Longvic Cedex (21604), la SAS FOUGEROLLE, dont le siège est 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy-Villacoublay (78140) et la SA EIFFEL, dont le siège est 55 avenue des Champs Pierreux à Nanterre (92912), qui demandent à la Cour de rectifier les erreurs matérielles dont serait entaché l'arrêt n° 03LY01160, en date du 27 décembre 2007, par lequel la Cour a porté à 874 325 euros TTC la somme de 218 650,83 euros que la ville de Dijon avait été condamnée à leur verser par un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Brillaut, avocat de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAS, de la société SAEE, de la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, des sociétés FOUGEROLLE et EIFFEL et de Me Burel, avocat de la Ville de Dijon ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... ;
Considérant que la Cour, par arrêt du 27 décembre 2007 réformant le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 mai 2003, à la requête des sociétés POULETTY, FOUGEROLLE, EIFFAGE CONSTRUCTION, SAEE et EIFFEL, a modifié le montant des condamnations mises à la charge de la ville de Dijon au titre du règlement du lot n° 3 du marché de construction de l'auditorium municipal ; que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SAS, venant aux droits de la société SAEE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE anciennement dénommée POULETTY, ainsi que les sociétés FOUGEROLLE et EIFFEL demandent la rectification d'erreurs contenues dans cet arrêt ;
Considérant que l'exercice d'un recours en cassation devant le Conseil d'État contre une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort ne rend pas irrecevable le recours en rectification d'erreur matérielle de la même décision formé, dans le délai de recours, devant la juridiction qui l'a rendue, dès lors que le juge de cassation n'a pas encore statué sur le recours dont il était saisi ; qu'ainsi, le recours en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 27 décembre 2007 présenté par les sociétés susmentionnées est recevable, nonobstant l'existence d'un recours en cassation pendant contre cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Dijon doit être écartée ;
Considérant qu'en mentionnant dans le troisième considérant de la page 11 de l'arrêt critiqué que devait être réintégrée dans le solde du marché la rémunération des travaux correspondant aux ordres de service n°s 7, 18, 19, 26, 31, 36, 49, 51, 58, 77, 88, 95, 102, 260, 328, 359, 360, 378, 438, 444, et 473, alors qu'il s'agissait des ordres de service n°s 6, 22, 58, 73, 73 bis, 82, 83, 93, 111 bis, 132 et 357, ainsi qu'il résulte des motifs antérieurement énoncés, les premiers juges ont commis, dans la désignation des ordres de service correspondant aux travaux supplémentaires qu'ils ont retenus, une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Considérant, en revanche, qu'en évaluant, s'agissant de l'ordre de service n° 22, à un montant de 1 014 746,30 francs HT la différence de prix entre un escalier livré et un escalier supprimé, la Cour, qui s'est fondée sur les chiffres indiqués par la société POULETTY à l'appui de sa contestation du décompte général, n'a pas commis d'erreur matérielle ;
Considérant toutefois que la totalisation des sommes retenues par les premiers juges au titre des travaux susmentionnés s'établit à 1 803 226,38 francs HT et non à 1 800 226,38 francs HT comme indiqué en page 11 ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur de calcul et ses conséquences ;
Considérant qu'il s'ensuit que le décompte général du marché du lot n° 3 s'établit, en faveur des sociétés requérantes, à 5 987 581,48 francs HT et non à 5 984 581,48 francs HT ; qu'après déduction par la Cour de la condamnation de 1 189 266,52 francs HT prononcée par le Tribunal, l'arriéré de rémunération que la ville doit être condamnée à verser en sus de cette condamnation atteint 4 798 314,96 francs HT outre le complément de révision de prix liquidé sur le montant des pénalités ; qu'après application du taux de 19,6 % de taxe sur la valeur ajoutée retenu par la Cour, le montant toutes taxes comprises de la condamnation supplémentaire mise à la charge de la ville de Dijon s'élève en conséquence à la somme de 5 738 784,69 francs TTC, soit 874 872,09 euros, outre le complément de révision de prix susmentionné ; qu'il y a lieu de rectifier dans cette mesure les deux premiers considérants et le dernier considérant de la page 13 de l'arrêt critiqué, ainsi que les deux premiers articles de son dispositif, l'article 1er étant d'ailleurs entaché d'une erreur de rédaction relative à l'inclusion, dans l'indemnité complémentaire allouée en appel, de la somme accordée par les premiers juges ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le troisième considérant de la page 11 de l'arrêt n° 03LY01160 de la Cour administrative d'appel de Lyon est remplacé par le considérant suivant :
« Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION, SAEE et EIFFEL sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a refusé de réintégrer dans le solde de leur marché la rémunération des travaux réalisés selon les ordres de service n°s 6, 22, 58, 73, 73 bis, 82, 83, 93, 111 bis, 132 et 357 ; qu'il y a lieu de prononcer cette réintégration, d'un montant total de 1 803 226,38 francs HT ; » ;
Article 2 : Les deux premiers considérants de la page 13 sont remplacés par les considérants suivants :
« Considérant que, compte tenu des sommes réintégrées au crédit des co-traitantes par le présent arrêt, le décompte général du marché du lot n° 3 s'établit, en faveur des sociétés requérantes, à 5 987 581,48 francs HT et non à 5 984 581,48 francs HT ; qu'après déduction par la Cour de la condamnation de 1 189 266,52 francs HT prononcée par le Tribunal, l'arriéré de rémunération que la ville doit être condamnée à verser en sus de cette condamnation atteint 4 798 314,96 francs HT outre le complément de révision de prix liquidé sur le montant des pénalités ;
Considérant qu'à l'encaissement du solde du décompte, date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui, en vertu du 1 a et du 2 a de l'article 269 du code général des impôts en constitue également le fait générateur, l'article 278 du même code fixe à 19,60 pour cent le taux de la taxe ; que le montant TTC de la condamnation supplémentaire qui doit être mise à la charge de la ville de Dijon s'élève en conséquence à la somme de 5 738 784,69 francs, soit 874 872,09 euros, outre le complément de révision de prix liquidé sur le montant des pénalités, lui-même assujetti à la taxe ; » ;
Article 3 : Dans le dernier considérant de la page 13 « le solde de 874 325 euros TTC » est remplacé par « le solde de 874 872,09 euros TTC ».
Article 4 : Les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt susvisé sont remplacés par les articles suivants :
« Article 1er : En sus de la somme de 218 650,83 euros mise à sa charge par le jugement susvisé, la ville de Dijon est condamnée à verser aux sociétés POULETTY, FOUGEROLLE, SAE, SAEE et EIFFEL une somme de 874 872,09 euros TTC, outre la somme correspondant à l'application de l'indice de révision de l'article 3.4.3 du cahier des clauses administratives particulières au montant des pénalités déduit de chaque situation de travaux à concurrence de la somme globale de 10 574 692,58 francs HT.
Article 2 : La somme de 874 872,09 euros TTC, outre la révision exprimée TTC sur le montant des pénalités, sera assortie des intérêts moratoires courant du 2 mai 1999 jusqu'au 16 février 2000, puis à compter du 17 avril 2000, eux-mêmes capitalisés au 3 octobre 2000 pour la part d'intérêts échus à cette date depuis au moins un an puis à chaque échéance mensuelle ».
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
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N° 08LY00545