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30/09/2008 | FRANCE | N°08LY00292

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 08LY00292


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour Mme Chérifa Y, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4615 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 13 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'e

njoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le dé...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour Mme Chérifa Y, de nationalité algérienne, domiciliée ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4615 en date du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 13 juin 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

_______________________________________________________

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit au pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France en mai 2004 à l'âge de 63 ans ; qu'elle est veuve et a 4 enfants qui ont tous quitté l'Algérie ; que ses deux fils demeurent respectivement à Saint-Etienne et Marseille régulièrement titulaires de certificats de résidence ; que sa fille aînée de nationalité française demeure à Saint-Etienne ; qu'elle indique que sa seconde fille est établie en Grande-Bretagne ; que titulaire d'une pension de reversion, elle entend vivre à Saint-Etienne près de son fils et de sa fille qui l'héberge ; qu'au surplus son état de santé implique qu'elle soit entourée de membres de sa famille proche ; que, dans ces conditions le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les dispositions précitées de la convention européenne des droits de l'homme et de l'accord franco-algérien ; qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la décision du préfet de la Loire du 13 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à Mme Y un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme Y, le versement d'une somme de 800 euros sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de la Loire du 13 juin 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un titre de séjour à Mme Y dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt .

Article 4 : L'Etat versera au conseil de Mme Y une somme de 800 euros, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N° 08LY00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00292
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CJA PUBLIC CHAVENT - MOUSEGHIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;08ly00292 ?
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