Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour M. Yamba X, de nationalité angolaise, domiciliée ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-4893 en date du 3 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 11 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que le renouvellement de son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant l'Angola comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Fontbonne président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de renouvellement d'admission provisoire au séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1985, célibataire sans enfant, est entré en France en décembre 2005 ; que, s'il produit une promesse d'embauche en France sous réserve de la régularisation de sa situation et, s'il soutient qu'il n'a plus aucune famille en Angola, la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son admission provisoire au séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et désignant l'Angola comme pays vers lequel M. X pourra être éloigné :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que, si M. X soutient qu'il craint des peines et traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en évoquant l'assassinat de son père par des policiers en raison de ses activités politiques, et produit une convocation qui lui a été adressée pour le 15 mai 2007 par la direction provinciale des investigations criminelles pour des « activités contraires à la loi », ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle tendant à l'application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Yamba X est rejetée.
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N° 08LY00265