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30/09/2008 | FRANCE | N°07LY01948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07LY01948


Vu le recours du PREFET DE LA COTE D'OR enregistré le 29 août 2007 ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701097 du 25 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 19 avril 2007 refusant la délivrance d'une autorisation de travail à M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelkader X devant le président du Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu le recours du PREFET DE LA COTE D'OR enregistré le 29 août 2007 ;

Le PREFET DE LA COTE D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701097 du 25 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 19 avril 2007 refusant la délivrance d'une autorisation de travail à M. Abdelkader X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abdelkader X devant le président du Tribunal administratif de Dijon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 9 juillet 2004, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 décembre 2004, confirmée par une décision du 22 novembre 2006 de la commission des recours des réfugiés ; qu'il a sollicité le 5 janvier 2007 une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 343-3 du code du travail ; que par un arrêté du 19 avril 2007 le PREFET DE LA COTE D'OR lui a refusé l'autorisation de travail, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour et a prescrit une obligation de quitter le territoire français ; que, par un arrêté du même jour, le PREFET DE LA COTE D'OR a également refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ; que par le jugement attaqué du 25 juillet 2007, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le refus d'autorisation de travail et a rejeté les surplus des conclusions des demandes de M. et Mme X dirigées contre les refus de séjour assortis des obligations de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA COTE D'OR fait appel dudit jugement en tant qu'il a annulé sa décision de refus d'autorisation de travail ; que M. et Mme X, par des conclusions présentées dans le délai d'appel, demandent de leur côté l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions de première instance ;

Sur l'autorisation de travail :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office des migrations internationales » ; que selon l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'autorisation de travail à titre dérogatoire ne peut être accordée qu'à un étranger séjournant régulièrement en France et, d'autre part, que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la commission des recours des réfugiés, devenue la cour nationale du droit d'asile ; que dès cette notification, et alors même que l'intéressé dispose encore du droit de se maintenir sur le territoire pendant un mois à compter du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour, l'étranger à qui l'asile a été refusé doit être regardé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme ne se maintenant pas régulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 341-3 du code du travail ; que M. X ayant reçu notification le 4 janvier 2007 du rejet de son recours par la commission de recours des réfugiés, le PREFET DE LA COTE D'OR, saisi par l'intéressé le 5 janvier 2007 d'une demande d'autorisation de travail salarié, était ainsi tenu de rejeter celle-ci en application des dispositions ci-dessus rappelées du code du travail ; que dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur l'incompétence du signataire de la décision préfectorale pour annuler la décision refusant l'autorisation de travail sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE LA COTE D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision en date du 19 avril 2007 rejetant l'autorisation de travail sollicitée par M. X ;

Sur les refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français :

Considérant que M. et Mme X n'invoquent à l'appui de leur requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Dijon ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 25 juillet 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 19 avril 2007 par laquelle le PREFET DE LA COTE D'OR a refusé la délivrance d'une autorisation de travail à M. Abdelkader X.

Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon et leurs conclusions en appel sont rejetées.

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N° 07LY01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01948
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;07ly01948 ?
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