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30/09/2008 | FRANCE | N°07LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07LY00648


Vu, enregistrée le 22 mars 2007, la requête présentée pour M. Trésor X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0507843-0601583 du Tribunal administratif de Lyon du 15 février 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ou de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet sous astreinte de

100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de lui délivrer, à titre princi...

Vu, enregistrée le 22 mars 2007, la requête présentée pour M. Trésor X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0507843-0601583 du Tribunal administratif de Lyon du 15 février 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2006 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ou de titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré en France en 1998 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire « étudiant » du 22 janvier 1999 au 21 janvier 2006, ayant demandé, le 27 avril 2005, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, d'un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l'article L. 313-11-7 du même code ; que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 14 février 2006 que M. X a contestée devant le Tribunal administratif de Lyon ; que par un jugement du 15 février 2007, le Tribunal a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé, dans sa rédaction alors applicable : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside depuis plus de six ans en France où il vit maritalement avec une ressortissante centrafricaine, également en situation régulière, avec laquelle il a eu une petite fille née le 8 septembre 2004 et que le couple a régularisé un pacte civil de solidarité en date du 30 novembre 2006, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, la vie maritale entre l'intéressé et sa compagne, qui est avérée à compter du 31 janvier 2005, était encore récente et les pièces produites ne permettent pas d'établir, qu'à cette même date, celui-ci s'occupait régulièrement de sa petite fille et entretenait alors une relation suivie avec elle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré leurs nationalités différentes, M. X et sa compagne ne seraient pas légalement admissibles dans un autre pays afin d'y poursuivre, avec leur enfant, leur vie familiale ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la décision en litige, cette dernière n'a pas été prise en violation du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article L. 314-8 du même code, dont l'intéressé ne démontre pas qu'il aurait été méconnu ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dispositions, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né en 2004 ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ni qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00648
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;07ly00648 ?
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