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30/09/2008 | FRANCE | N°07LY00343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 07LY00343


Vu, enregistrée le 12 février 2007, la requête présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0406342 du Tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous

astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) que ...

Vu, enregistrée le 12 février 2007, la requête présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0406342 du Tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2004 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-1658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Viot-Coster, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français une première fois en février 1990, à l'âge de 25 ans et qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, prolongée jusqu'au 31 octobre 1991 ; que le renouvellement de son titre ayant été refusé le 10 avril 1992, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, exécuté le 7 avril 1993 ; qu'il est revenu clandestinement en France, en mai 1993 selon ses déclarations, et a sollicité un nouveau titre de séjour qui lui a été refusé le 5 mai 1998 ; qu'il a présenté une nouvelle demande le 21 octobre 2003 en se prévalant de sa présence en France depuis plus de dix ans ainsi que de son état de santé ; que le préfet du Rhône a opposé une décision de refus en date du 10 février 2004 ; qu'il a déféré cette décision au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 30 mai 2006, a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi nº 98-349 du 11 mai 1998, que l'étranger qui, dans les dix premières années suivant son entrée en France, a demandé et obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu'après avoir résidé habituellement en France pendant plus de quinze ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1990, a séjourné sur le territoire sous couvert d'une carte portant la mention « étudiant », renouvelée jusqu'au 31 octobre 1991 ; qu'à la date à laquelle a été prise la décision de refus de séjour en litige, M. X ne justifiait pas résider en France depuis plus de quinze ans ; que contrairement à ce que soutient M. X, son retour en France à la suite de son éloignement forcé vers le Maroc en avril 1993 n'a pas ouvert une nouvelle période de dix ans se substituant aux quinze années exigées par les dispositions précitées ; que, dès lors, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que si l'état de santé de M. X , qui souffre d'un diabète insulino-dépendant, nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette affection exigerait des soins ou des médicaments indisponibles dans son pays d'origine et que de mauvaises conditions d'acheminement des produits nécessaires à son traitement ou leur contrefaçon feraient obstacle à des soins appropriés ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que ses ressources financières limitées ou le coût de sa prise en charge feraient obstacle à un traitement dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que si le requérant soutient que ses parents ainsi que trois de ses frères et soeurs, dont l'un a obtenu la nationalité française, vivent en France, que sa présence auprès de ses parents, atteints de diabète, leur est indispensable, qu'il n'a plus de relations avec ses deux autres frère et soeur qui vivent au Maroc, que ses attaches personnelles et familiales sont en France où il a poursuivi ses études, travaillé et est bien inséré, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 40 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans enfant et que sa présence n'est pas absolument nécessaire à ses parents ; que si M. X n'a jamais causé de trouble à l'ordre public, les documents produits ne permettent pas de tenir pour établie son insertion durable dans la société française ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article 12 bis susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00343
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;07ly00343 ?
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