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30/09/2008 | FRANCE | N°06LY01987

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 06LY01987


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Sahak Merhan X et Mme Kifohi Y épouse X, domiciliés chez Mme Isabelle Z ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501156-0501157 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 2 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône

de leur délivrer une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, présentée pour M. Sahak Merhan X et Mme Kifohi Y épouse X, domiciliés chez Mme Isabelle Z ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501156-0501157 du 28 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 2 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer une carte de résident de 10 ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 196 euros, au profit de leur conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Bidault Frédérique, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions en date du 2 décembre 2004 par lesquelles le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité libanaise, sont venus régulièrement retrouver en France, au mois de décembre 2003, la fille aînée de M. X qui les héberge depuis lors ; qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci, qui possède la nationalité française, dispose avec son mari d'un revenu annuel suffisant pour assurer leur entretien et leur verse depuis plusieurs années une pension alimentaire ; que dans ces circonstances, et alors que M. et Mme X justifient que leur propriété immobilière au Liban n'est pas susceptible de leur rapporter des revenus et qu'ils ne disposent pas de ressources propres suffisantes pour assurer leurs besoins au Liban, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste en considérant qu'ils n'étaient pas à la charge de leur fille et en leur refusant pour ce motif une carte de résident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme X une carte de résident de 10 ans, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0501156-0501157 en date du 28 juin 2006 et les décisions du préfet du Rhône en date du 2 décembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme X une carte de résident de 10 ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. et Mme X une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 06LY01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01987
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;06ly01987 ?
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