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30/09/2008 | FRANCE | N°06LY00730

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 06LY00730


Vu, enregistrée le 6 avril 2006, la requête présentée pour Mme Hermine X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0301866 du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2002, à Lyon, alors qu'elle circulait à pied sur la place Guichard ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la Communauté urbaine de Lyon à lui verser une indemnit

de 8 250 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon le paiemen...

Vu, enregistrée le 6 avril 2006, la requête présentée pour Mme Hermine X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0301866 du 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté urbaine de Lyon à réparer les conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 11 décembre 2002, à Lyon, alors qu'elle circulait à pied sur la place Guichard ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la Communauté urbaine de Lyon à lui verser une indemnité de 8 250 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Maurice, avocat de Mme X et de Me Messaoud, avocat de la Communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 11 décembre 2002, vers 23h00, Mme X, alors âgée de 79 ans, qui circulait à pied sur la place Guichard à Lyon, a été victime d'une chute, son pied droit s'étant enfoncé dans un regard dans la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que ce regard n'était pas revêtu du couvercle l'équipant normalement, présentant, en raison du trou ainsi formé, un risque excédant ceux contre lesquels tout piéton doit se prémunir en faisant preuve d'attention ; que la Communauté urbaine de Lyon, qui n'établit pas que le couvercle aurait disparu peu de temps avant l'accident et qu'elle ne pouvait pas le remplacer à si brève échéance, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de son entretien normal ; que cette défectuosité, qui n'était pas visible, n'était pas au nombre de celles dont Mme X n'aurait pu ignorer l'existence ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à rechercher la pleine responsabilité de la Communauté urbaine de Lyon ;

Sur les droits à réparation :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X tendant au remboursement, demeuré à sa charge, des frais exposés pour l'achat d'une paire de chaussures orthopédiques et la mise en place d'un strapping pour un montant total, non contesté, de 40 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme X, a été à l'origine d'une incapacité temporaire totale du 11 décembre 2002 au 7 janvier 2003, d'une incapacité temporaire partielle du 7 janvier au 11 mars 2003 et d'une incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 5 %, son prétium doloris étant estimé à 2 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par l'intéressée, qui comprend les troubles dans les conditions de son existence et ses souffrances physiques, en l'évaluant à la somme de 2 500 euros ; qu'il n'est ni allégué ni établi que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aurait en tout ou partie réglé à Mme X le préjudice subi à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le paiement à Mme X d'une somme totale de 2 540 euros doit être mis à la charge de la Communauté urbaine de Lyon ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit, à compter du 17 avril 2003, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal, aux intérêts légaux de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, par suite de ce qui précède, la demande formée par la Communauté urbaine de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Lyon une somme de 1 500 euros à payer à Me Maurice, avocat de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : La Communauté urbaine de Lyon est condamnée à verser à Mme X une somme de 2 540 euros. Cette somme portera intérêts de droit à compter du 17 avril 2003.

Article 3 : La Communauté urbaine de Lyon versera une somme de 1 500 euros à Me Maurice, avocat de Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 06LY00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00730
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;06ly00730 ?
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