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30/09/2008 | FRANCE | N°06LY00006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 06LY00006


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINT-PERAY, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville Mairie BP 108 Saint-Péray Cedex (07131) ;

Le CCAS DE SAINT-PERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304860 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mlle X, annulé la décision de son président en date du 19 août 2003 infligeant à cette dernière la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

2°) de rejeter la demande

présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINT-PERAY, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville Mairie BP 108 Saint-Péray Cedex (07131) ;

Le CCAS DE SAINT-PERAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304860 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mlle X, annulé la décision de son président en date du 19 août 2003 infligeant à cette dernière la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mlle X la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Humbert-Bouvier, conseiller ;

- les observations de Me Blanc pour le CCAS DE SAINT-PERAY ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X a été recrutée par le CCAS DE SAINT-PERAY le 1er mai 2002 en qualité de rédacteur territorial stagiaire pour assurer les fonctions d'adjointe au directeur du foyer de logement pour personnes âgées de la commune ; que, le 1er mai 2003, elle a été titularisée dans ce grade ; qu'à la suite du départ du directeur du foyer, le président du CCAS a souhaité confier à Mlle Morel les fonctions de régisseur de recettes de cet établissement ; que, par un arrêté du 19 août 2003, il a infligé à cette dernière la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours au motif qu'elle aurait, lors d'une réunion en date du 10 juin 2003, refusé d'assumer lesdites fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par l'appelant, d'une part, que lors de la réunion qui s'est tenue le 10 juin 2003, il a été demandé à Mlle X de reprendre les fonctions de régisseur du foyer pour personnes âgées, assumées jusqu'alors par le directeur du foyer, en raison du départ de ce dernier et, d'autre part, que celle-ci a fermement refusé d'assumer ces fonctions ; que Mlle X ayant ainsi refusé de déférer à un ordre, dont il n'était pas nécessaire qu'il fût écrit, elle a commis une faute de nature à justifier une sanction ; qu'il s'ensuit que le CCAS DE SAINT-PERAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours prononcée par son président, le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif qu'aucun ordre n'ayant été donné par écrit, Mlle X n'avait pas commis de faute en refusant de s'y soumettre ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers en date des 8 et 25 juillet 2003 dont elle n'a jamais contesté les termes, que Mlle X a été avertie qu'une sanction d'exclusion de trois jours était envisagée à son encontre ; qu'elle a été informée de son droit à la communication de son dossier et à se faire assister d'un ou des défenseurs de son choix ; qu'elle a effectivement consulté son dossier, assistée de trois délégués syndicaux ; que la circonstance qu'elle n'aurait pas signé de procès-verbal à l'issue de cette consultation n'est ni de nature à établir qu'elle aurait été privée de ce droit ni de nature à rendre la procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'elle ait été en congé maladie ne faisait pas obstacle à ce qu'une procédure disciplinaire fût ouverte à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE SAINT-PERAY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 19 août 2003 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de Mlle X une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le CCAS DE SAINT-PERAY dans l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PERAY, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mlle X au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X sont rejetées.

Article 3 : Mlle X versera la somme de 800 euros (huit cents euros) au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PERAY au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00006
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Cecile HUMBERT-BOUVIER
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DIDIER CHAMPAUZAC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;06ly00006 ?
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