Vu, enregistrée le 19 décembre 2005, la requête présentée pour M. Karl Henri X, domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300515 du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2005 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Saint-Etienne à lui payer la somme d'un million d'euros, avec intérêt à taux légal à compter de l'enregistrement de la requête au fond, en réparation des conséquences dommageables des interventions qu'il a subi les 11 juin 2001 et 12 février 2002, en vue de remédier à son incontinence urinaire ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Saint-Etienne à lui verser la somme demandée ;
3°) d'ordonner subsidiairement une expertise médicale ;
4°) de condamner le Centre hospitalier de Saint-Etienne à lui verser une provision de 100 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, né le 7 février 1974, paraplégique de naissance, souffre d'incontinences urinaires liées à son état ; qu'afin d'éviter l'apparition de complications rénales, l'intéressé a été admis au service d'urologie du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne pour y être opéré le 11 juin 2001 par la mise en place d'une dérivation urinaire dite continente comportant la confection d'un réservoir interne et d'un dispositif anti-reflux de l'urine vers les reins ; que la défection de la valve anti-reflux abouchée à la peau, destinée à rendre le réservoir continent, a rendu nécessaire une seconde intervention pratiquée le 12 février 2002 dans le même service ; qu'elle a été suivie d'un nouveau dysfonctionnement de cette valve qui a finalement conduit au remplacement de la dérivation continente par une dérivation dite incontinente se caractérisant par une poche externe collée à la peau ; que M. X a demandé au Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne réparation des préjudices subis ; que sa demande d'indemnité s'étant heurtée à un refus, il a saisi le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 29 septembre 2005, a rejeté sa demande ;
Considérant que M. X, qui ne conteste pas la nécessité de procéder à une dérivation urinaire, soutient que l'hyperpression abdominale résultant de la déformation vertébrale dont il souffre est responsable du dysfonctionnement de la valve et que, connaissant sa conformation anatomique, le service hospitalier aurait dû d'emblée renoncer à la technique de la dérivation continente et privilégier celle de la dérivation non continente; que si ces anomalies physiques pouvaient rendre l'installation d'une dérivation continente plus difficile, il ne résulte pas de l'instruction que, malgré la complexité d'une telle technique et les risques connus de défection de la valve qu'elle comporte, ces anomalies auraient constitué une contre-indication absolue à sa mise en oeuvre ; que, dans ces conditions, compte tenu des avantages tenant à cette technique, notamment en termes de confort de vie et de protection des reins contre les risques infectieux, au regard des inconvénients présentés par la méthode de la dérivation non continente, qui rendait nécessaire le port d'une poche externe et ne comportait pas de dispositif anti-reflux, favorisant la baisse de la fonction rénale, le choix thérapeutique retenu par le centre n'a pas, en l'espèce, constitué une faute médicale ; que le centre n'a pas davantage commis de faute dans l'exécution de l'acte médical ;
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; que si M. X n'a pas été informé des risques de dysfonctionnement de la valve anti-reflux à l'origine des deux échecs successifs d'installation d'une dérivation continente, il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'intéressé se serait, dans le cas inverse, soustrait à chacune des interventions des 11 juin 2001 et 12 février 2002 ; qu'en effet la mise en place d'une dérivation urinaire continente présentait, par rapport à la technique de la dérivation non continente, d'importants avantages et l'intéressé, qui avait connaissance des raisons de l'échec de la première intervention, a accepté de subir la seconde intervention ; que, par suite, la faute commise par le Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance, pour M. X, de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit à ses conclusions ;
Considérant que la Cour ayant statué au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision ;
Considérant que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M X est rejetée.
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N° 05LY01985