Vu l'arrêt en date du 16 octobre 2007 par lequel la Cour a, sur la requête des consorts X enregistrée le 6 décembre 2005 et tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à verser une somme de 305 000 euros à M. X, une somme de 100 000 euros à Mme X, une somme de 50 000 euros à M. et Mme X agissant au nom de leur fille mineure Charlotte et une somme de 50 000 euros à Mlle Cécile X en réparation des préjudices nés de la contamination transfusionnelle de M. X par le virus de l'hépatite C, annulé le jugement susmentionné, déclaré l'Etablissement français du sang responsable de la contamination incriminée, ordonné une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant de cette dernière et condamné l'Etablissement français du sang à verser à M. X une indemnité provisionnelle de 8 000 euros ;
Vu la décision en date du 3 décembre 2007 par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, procédé à la désignation du Dr Laurent Cotte comme expert ;
Vu, enregistré le 9 avril 2008, le rapport déposé par l'expert ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur les droits à réparation de M. Gérard X :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné en exécution de l'arrêt susvisé, que M. Gérard X reste atteint, au jour de l'expertise, d'une hépatite C chronique sans activité hépatotoxique ; que le requérant a fait l'objet d'un traitement antiviral qui a été bien toléré et a permis un retour à la normale durable du taux des transaminases, sans toutefois parvenir à éradiquer le virus ; qu'il a, par ailleurs, été contraint de subir deux biopsies hépatiques et doit s'astreindre à une surveillance médicale régulière tout en demeurant dans l'incertitude quant à l'évolution de son état de santé ; que l'expert a regardé l'état de santé de M. X comme consolidé au mois d'octobre 2007, a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 les souffrances physiques et morales endurées et a retenu une incapacité temporaire totale de 48 heures pour la réalisation des biopsies susmentionnées ; qu'enfin, il a estimé que l'asthénie matinale rapportée par la victime pouvait difficilement être rattachée à son affection hépatique mais que cette dernière avait sans doute aggravé un syndrome dépressif antérieur à la découverte de sa contamination ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées et des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence en fixant à 15 000 euros l'indemnité totale à la charge de l'Etablissement français du sang ; qu'en revanche M. X ne peut prétendre à l'indemnisation spéciale qu'il sollicite et qu'il qualifie de « préjudice spécifique de contamination » dès lors que la contamination par le virus de l'hépatite C ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable distinct de celui réparé au titre des troubles de toute nature dans les conditions d'existence ;
Sur les droits à réparation de Mme Claudine X, de M. et Mme X agissant au nom de leur fille mineure Charlotte et de Mlle Cécile X :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par l'épouse et les filles de M. X, du fait de sa contamination virale, en allouant à Mme Claudine X une somme de 2 000 euros, à M. et Mme X agissant au nom de leur fille mineure Charlotte une somme de 500 euros et à Mlle Cécile X une somme de 500 euros également ;
Sur les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros par une ordonnance du président de la Cour en date du 5 juin 2008, à la charge de l'Etablissement français du sang ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etablissement français du sang a déjà été condamné dans cette instance, par l'article 7 de l'arrêt du 16 octobre 2007, à verser une somme de 1 500 euros aux consorts X au titre des dispositions susvisées ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux nouvelles conclusions présentées par les consorts X sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : L'Etablissement français du sang est condamné à verser une somme de 15 000 euros à M. X, y compris la provision de 8 000 euros précédemment allouée, une somme de 2 000 euros à Mme Claudine X, une somme de 500 euros à M. et Mme X agissant au nom de leur fille mineure Charlotte et une somme de 500 euros à Mlle Cécile X.
Article 2 : Les frais d'expertise, d'un montant de 900 euros, sont mis à la charge de l'Etablissement français du sang.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X est rejeté.
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N° 05LY01888