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30/09/2008 | FRANCE | N°05LY00266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 05LY00266


Vu, enregistrée le 15 février 2005, la requête présentée pour M. Jean-Claude X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 022307 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cheu à lui verser la somme de 47 569 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement et de la pollution de sa pâture ;

2°) de faire droit à sa demande, outre les intérêts à compter du dépôt de sa requête ;r>
3°) de condamner la commune de Cheu à supporter les frais d'expertise ;

4°) de mettre à ...

Vu, enregistrée le 15 février 2005, la requête présentée pour M. Jean-Claude X domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 022307 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cheu à lui verser la somme de 47 569 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement et de la pollution de sa pâture ;

2°) de faire droit à sa demande, outre les intérêts à compter du dépôt de sa requête ;

3°) de condamner la commune de Cheu à supporter les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Gilles pour la SCP Du Parc, avocat de la commune de Cheu ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité d'éleveur sur le territoire de la commune de Cheu, se plaint de déversements d'eaux usées sur la pâture qu'il exploite sur une parcelle cadastrée n° 30 dont il est propriétaire au lieudit « La Petite Loyre » ; qu'imputant cette pollution à l'absence de réseau d'assainissement dans la commune il a demandé au Tribunal administratif de Dijon la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 47 569 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, comprenant notamment la perte de trois bovins et la pollution d'un puits ; que, par un jugement du 30 novembre 2004 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de précipitations importantes, les eaux usées en provenance du village débordent sur une prairie exploitée par le requérant qui, en sa qualité de tiers par rapport à ces rejets, est susceptible de mettre en cause la responsabilité sans faute de la commune ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'affection dont sont morts trois des bovins de M. X aurait eu pour origine la présence, sur une partie de sa prairie ou dans le puits implanté sur cette dernière, des effluents pollués en provenance de la commune ; que les pièces du dossier ne permettent pas davantage de démontrer que ces effluents auraient empêché l'utilisation de l'eau du puits et rendu nécessaire un approvisionnement en eau du bétail par citerne alors que, faute de protection efficace de ce puits, l'eau avait subi des contaminations d'origines diverses ; qu'il n'apparaît pas plus que l'impossibilité d'élever ou de vendre des reproducteurs ou que la diminution du nombre de bovins sur l'exploitation du requérant seraient directement en lien avec la contamination de sa parcelle ; qu'enfin, M. X n'établit pas que l'épanchement occasionnel d'eaux usées sur sa prairie en compromettrait l'utilisation à des fins agricoles ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'indemnité ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant total de 3 806, 34 euros, par moitié à la charge de M. X et de la commune de Cheu ;

Considérant que par suite de ce qui précède les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cheu sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les frais d'expertise, d'un montant total de 3 806, 34 euros, sont, par moitié, mis à la charge de M. X et de la commune de Cheu.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2004 est modifié en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00266
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;05ly00266 ?
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