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30/09/2008 | FRANCE | N°05LY00087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2008, 05LY00087


Vu, enregistrés les 20 janvier et 20 juin 2005, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Ginette X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0201060 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Monestier (63890) pour les dégradations de sa propriété, cadastrée section AB n° 133, à la suite des travaux réalisés sur un chemin rural transformé en route forestière et l'incorporation de parties de celles-ci à la propriété com

munale ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 21 000 euros en répa...

Vu, enregistrés les 20 janvier et 20 juin 2005, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Ginette X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0201060 du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Monestier (63890) pour les dégradations de sa propriété, cadastrée section AB n° 133, à la suite des travaux réalisés sur un chemin rural transformé en route forestière et l'incorporation de parties de celles-ci à la propriété communale ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts légaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Walgenwitz, avocat de Mme X et de Me Deliège, collaborateur de Me Girard-Madoux, avocat de l' Office national des forêts ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X déclare être propriétaire d'une parcelle boisée cadastrée AB n° 133 au lieu-dit « Prada » sur le territoire de la commune de Monestier ; que des travaux de terrassement ont été réalisés en 2001 sur le chemin rural longeant cette propriété ; que se plaignant de l'empiètement de ces travaux sur son terrain et de diverses dégradations, Mme X a demandé au Tribunal administratif de Clermont Ferrand la condamnation du maire de la commune de Monestier personnellement et de la commune elle-même mais également de la famille « Chassaigne », propriétaire de terrains voisins, à lui réparer les préjudices subis ; que par un jugement du 19 octobre 2004 le Tribunal a rejeté cette demande, jugeant que les conclusions dirigées contre le maire à titre personnel et contre la famille « Chassaigne » étaient portées devant une juridiction incompétente comme les conclusions visant la commune pour emprise irrégulière ou voie de fait et que les conclusions dirigées contre la commune pour dommage de travaux publics n'étaient pas fondées ; que dans le dernier état de ses conclusions, elle relève appel de ce jugement uniquement en tant que le Tribunal a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Monestier pour dommage de travaux publics ;

Sur les conclusions à titre principal de la commune de Monestier, de l'Office national des forêts et de l'entreprise Dumeil tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal s'est estimé compétent pour connaître des conclusions présentées par Mme X :

Considérant que le Tribunal ayant, par le jugement attaqué, rejeté la demande de Mme X et ainsi donné satisfaction à la commune de Monestier, à l'Office national des forêts et à l'entreprise Dumeil, ces derniers ne justifient d'aucun intérêt à en relever appel ; que leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal s'est estimé compétent pour connaître des conclusions présentées par Mme X sont donc irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité de la commune de Monestier :

Considérant que si Mme X se plaint de la destruction d'un muret en pierres le long de la parcelle cadastrée AB n° 133, de la détérioration ou de la destruction d'arbres sur ce terrain et d'écoulements d'eau depuis le chemin rural sur ce même terrain, elle n'établit ni les préjudices allégués ni le lien de causalité entre ces derniers et les travaux en cause, lesquels constituent des travaux publics ; que, dans ces conditions, l'action en responsabilité présentée par Mme X ne saurait être accueillie ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Monestier, par l'Office national des forêts et par l'entreprise Dumeil ni d'ordonner une expertise, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Monestier, par l'Office national des forêts et par l'entreprise Dumeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Monestier, de l'Office national des forêts et l'entreprise Dumeil tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que le Tribunal s'est estimé compétent pour connaître des conclusions présentées par Mme X sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Monestier, par l'Office national des forêts et par l'entreprise Dumeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY00087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00087
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-30;05ly00087 ?
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