Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Geraldo X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707594 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées du 16 octobre 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 31 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité angolaise, tendant à l'annulation des décisions du 16 octobre 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que dans la requête susvisée, M. X se limite à contester le jugement en tant qu'il concerne la décision fixant le pays de destination ;
Considérant, que le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans son pays d'origine ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ; que si le requérant invoque également la méconnaissance de ces stipulations en raison de son état de santé, il n'apporte aucun élément, à l'appui de ses allégations, de nature à démontrer que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager vers son pays d'origine ou qu'il nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en Angola bénéficier d'un traitement approprié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 08LY00438