Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Mohamed Oualid X, domicilié chez M. Ahmed X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707474 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions précitées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les observations de Me Bescou, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 24 janvier 2008 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 3 juillet 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Tunisie comme pays de destination ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France (...) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. X fait valoir que ses parents sont installés en France de longue date avec des cartes de résident de dix ans, ainsi que ses deux frères et ses deux soeurs ; qu'il soutient avoir manifesté une forte volonté d'intégration aux points de vue associatif, social et professionnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant à charge à la date de la décision litigieuse, a vécu en Tunisie de l'âge de 5 à 24 ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a ainsi vécu pendant presque vingt ans et où il a notamment acquis une expérience professionnelle ; qu'enfin, dès lors que la légalité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il a été pris, la circonstance qu'il a épousé une ressortissante française le 13 juin 2008 postérieurement au refus de séjour attaqué est sans incidence sur le refus de séjour contesté ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. X un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
1
2
N° 08LY00419