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25/09/2008 | FRANCE | N°07LY02663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 07LY02663


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour Mme Maya Y, épouse X, domiciliée ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703217, en date du 17 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 10 avril 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour Mme Maya Y, épouse X, domiciliée ... ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703217, en date du 17 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 10 avril 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Frery, avocate de Mme X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Y, épouse X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 10 avril 2007, par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que la demande d'asile présentée par Mme X ait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 5 mars 2007, le préfet du Rhône a refusé à Mme X la délivrance des titres prévus par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par celles de l'article L. 313-13 du même code ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse a également, subsidiairement, refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour de régularisation, après avoir examiné son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est née en Arménie, à Erevan, en 1953, et qu'elle est de nationalité arménienne ; que son époux, lui-même né à Erevan en 1952, est également de nationalité arménienne ; que leur fille et leur fils sont nés à Erevan respectivement en 1978 et en 1981 ; que Mme X, son époux et leur fils, seraient entrés irrégulièrement en France en 2005 ; que, si Mme X allègue que l'état de santé de son mari nécessiterait son maintien en France, elle-même devant demeurer à ses cotés, elle ne produit aucun élément probant de nature à corroborer la gravité de l'état de santé de son époux, le seul certificat produit, datant de juillet 2006, évoquant un état dépressif ; qu'eu égard notamment à la brièveté et aux conditions du séjour de Mme X, le préfet du Rhône, en lui refusant le 10 avril 2007 la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que, comme il a été dit, la demande d'asile présentée par Mme X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 5 mars 2007 ; que cette dernière a relevé que la réalité et en tout état de cause l'actualité des risques que Mme X alléguait encourir en cas de retour en Arménie n'étaient pas établies ; que Mme X ne fournit aucun élément probant de nature à infirmer ce constat ; que, comme il a été dit, ses allégations sur la gravité de l'état de santé de son mari ne sont en tout état de cause pas davantage établies ; qu'enfin, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer même établie, que son fils, âgé de près de 26 ans à la date de la décision attaquée, n'aurait pas lui-même la nationalité arménienne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY02663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02663
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : MARIE NOELLE FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;07ly02663 ?
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