La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2008 | FRANCE | N°06LY02143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06LY02143


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2007, présentés pour Mme Nouara X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0502312-0509027, en date du 13 juillet 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a rejeté sa demande n° 0509027 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône en date du 6 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », d'autre part l

ui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2006, ensemble le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2007, présentés pour Mme Nouara X, ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0502312-0509027, en date du 13 juillet 2006, en tant que le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a rejeté sa demande n° 0509027 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône en date du 6 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », d'autre part lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre demandé, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Payet, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a rejeté la demande n° 0509027 de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet du Rhône en date du 6 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant », d'autre part lui a infligé une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) » ; que le titre III du protocole additionnel à cet accord vise notamment les certificats de résidence demandés en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a demandé la délivrance d'un tel certificat de résidence ; que la décision attaquée lui a opposé un refus au motif qu'elle ne disposait pas du visa requis par les stipulations de l'article 9 ; qu'ainsi, alors que Mme X contestait ce refus, le Tribunal, en citant les stipulations de l'article 9 et celles du titre III du protocole, n'a pas soulevé d'office un moyen sans en avertir les parties comme il est soutenu, mais s'est borné à apprécier le bien-fondé du moyen tiré de « l'erreur de droit manifeste d'appréciation » qui était soulevé devant lui ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il résulte de la lettre même de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge saisi de conclusions présentées sur leur fondement d'apprécier s'il y a lieu de mettre une somme à la charge de la partie perdante en tenant compte de l'équité et de sa situation économique ; qu'ainsi, en tenant compte d'éléments d'information résultant du dossier pour statuer sur les conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1, le Tribunal, qui n'était pas tenu d'en informer les parties, n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : « Après délibéré hors la présence des parties (...) la décision est prononcée en audience publique » ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l'audience a été publique. (...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-7 du même code : « Dans les tribunaux administratifs (...) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la minute du jugement attaqué, que celui-ci indique la date de l'audience et la date de lecture, et qu'il comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que la seule circonstance que la minute du jugement n'aurait pas été signée le jour-même de sa lecture est sans incidence sur sa régularité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet doivent être motivées les décisions qui : / (...) constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; que la décision attaquée, après avoir rappelé les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, expose en quoi les conditions posées par cet article ne sont pas remplies, faute du visa requis ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à Mme X ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant pour le surplus à renvoyer à sa demande et à ses mémoires de première instance, la requérante ne met pas la Cour en mesure d'apprécier les critiques qu'elle entend formuler à l'encontre du jugement attaqué ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa court séjour, s'est vu refuser en 2002 le bénéfice de l'asile territorial ; que, s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire, elle a demandé en novembre 2005 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'elle n'a à aucun moment fourni de précisions sur les études en cause, ni établi disposer des ressources prévues par le titre III de l'accord franco-algérien ; qu'elle ne disposait pas davantage du visa requis par les stipulations précitées de l'article 9 de cet accord ; que, devant le Tribunal, elle n'a au demeurant formulé aucune critique sérieuse à l'encontre du bien-fondé du refus qui lui a été opposé, se bornant à alléguer, sans plus de précision, une « erreur de droit manifeste d'appréciation » ; qu'en revanche, elle a multiplié les moyens de forme, manifestement infondés, en mettant en cause de façon systématique, injustifiée et injurieuse la probité des services préfectoraux ainsi que celle du greffe du Tribunal ; qu'ainsi que l'a estimé le Tribunal, la demande n° 0509027 présentée par Mme X présentait un caractère abusif, justifiant l'amende qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande n° 0509027 et lui a infligé une amende pour recours abusif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts » ;

Considérant que le mémoire de Mme X enregistré le 24 octobre 2006 comporte de nombreux passages présentant un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu, en particulier, de prononcer, par application des dispositions précitées, la suppression du titre du paragraphe 1° de la page 4 de ce mémoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le titre du paragraphe 1° de la page 4 du mémoire de Mme X enregistré le 24 octobre 2006 est supprimé.

1

2

N° 06LY02143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02143
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP ARRUE - BERTHIAUD - DUFLOT - PUTANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;06ly02143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award