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25/09/2008 | FRANCE | N°06LY01856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 06LY01856


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 août 2006 et 18 septembre 2006, présentés pour M. Hasan Huseyin X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402449 en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Drôme a exclu du bénéfice du regroupement familial ses enfants Senel et Emel et sa petite fille Beyza ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 août 2006 et 18 septembre 2006, présentés pour M. Hasan Huseyin X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402449 en date du 30 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Drôme a exclu du bénéfice du regroupement familial ses enfants Senel et Emel et sa petite fille Beyza ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996 publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2003 par laquelle le préfet de la Drôme a exclu du bénéfice du regroupement familial ses enfants Senel et Emel et sa petite fille Beyza ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, pour demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint ou les enfants du couple mineurs de dix-huit ans... » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 juillet 1999 susvisé alors applicable : « La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. » ;

Considérant qu'il est constant que les enfants Senel et Enel n'étaient plus mineures de dix-huit ans à la date de la demande de regroupement familial du 15 novembre 2000 ; que, pour contester la décision litigieuse, M. X ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des stipulations, qui n'étaient plus en vigueur, relatives au regroupement familial de travailleurs migrants du 6° de l'article 19 de la charte sociale européenne dans sa rédaction antérieure à sa révision du 3 mai 1996 publiée au journal officiel le 12 févier 2000 ; qu'il s'ensuit, qu'en vertu des dispositions précitées, M. X ne pouvait légalement bénéficier du regroupement familial pour ses enfants Senel et Enel, ainsi que pour la fille de cette dernière dès lors qu'elles ne relevaient pas de son champ d'application ; que le préfet était ainsi tenu de rejeter sa demande pour ces trois enfants ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de ce que ce refus ne comporterait pas les mentions légales concernant les décisions administratives sont inopérants ; qu'enfin la circonstance que le préfet avait le même jour annulé un précédent refus de regroupement familial ne faisait pas obstacle à ce qu'il prenne une nouvelle décision de rejet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de ces dernières dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions du préfet de la Drôme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01856
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : TATIGUIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;06ly01856 ?
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