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25/09/2008 | FRANCE | N°05LY01667

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2008, 05LY01667


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GOULLIOUD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route d'Heyrieux à Mions (69780) ;

La société à responsabilité limitée GOULLIOUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301279 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Préaux à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros, à titre principal, en réparation du préjudice subi

du fait de l'établissement de devis de remplacement du système de chauffage de l'église...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) GOULLIOUD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est route d'Heyrieux à Mions (69780) ;

La société à responsabilité limitée GOULLIOUD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301279 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Préaux à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros, à titre principal, en réparation du préjudice subi du fait de l'établissement de devis de remplacement du système de chauffage de l'église sans que son offre ne soit retenue ou, à titre subsidiaire, en remboursement des dépenses utiles et, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

2°) de condamner la commune de Préaux à lui payer lesdites sommes ;

3°) de condamner la commune de Préaux à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Neraud, pour la société GOULLIOUD ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la fin de l'année 2000, la paroisse de Préaux a sollicité l'intervention de la commune pour la réfection du chauffage de l'église à cause de la vétusté du système (poêle à mazout) et de sa non-conformité avec les nouvelles normes ; que la commune de Préaux hésitant sur le système de chauffage à utiliser entre la solution par panneaux radiants à gaz et la solution par centrale à air chaud, plusieurs entreprises, dont la SARL GOULLIOUD, ont été consultées et ont fourni des devis de fin 2000 à mars 2001 ; qu'après réception des devis, la commune de Préaux a entamé des discussions avec la paroisse qui ont conduit à choisir le système de chauffage par air chaud ; que par délibération du 9 février 2001, le conseil municipal a accepté d'effectuer les travaux de réfection et a sollicité l'aide de l'Etat ainsi que l'aide du conseil général ; que, parallèlement et en accord avec les partenaires financiers, la commune de Préaux a missionné le bureau SOCOTEC pour le contrôle technique et le bureau d'études Orriols-Dumatras (BEOD) pour les études thermiques et l'établissement du dossier de consultation des entreprises ; que sur la base des dossiers établis par le BEOD, la commune a lancé une double consultation auprès de quatre entreprises pour le chauffage et auprès de trois entreprises pour ce qui concerne le lot maçonnerie ; que la commune de Préaux a transmis les offres au bureau d'études BEOD, notamment celle de l'entreprise GOULLIOUD du 7 mai 2002 ; que par télécopie du 15 mai 2002, le bureau d'études BEOD a proposé à la commune de choisir l'entreprise Armand qui était la moins disante et dont l'offre était conforme au dossier de consultation ; que par délibération du 14 juin 2002, le conseil municipal a choisi la société à responsabilité limitée Armand pour les travaux de chauffage ; que la société à responsabilité limitée GOULLIOUD contestant le rejet de son offre, le bureau SOCOTEC lui a indiqué que la dérogation obtenue en 1996 n'était plus valable et que l'absence de clapets coupe-feu sur les gaines de soufflage et reprise constituait une non-conformité suivant l'article CH24 du règlement de sécurité ; que l'avocat de la société GOULLIOUD a adressé à la commune un courrier en date du 18 novembre 2002 pour réclamer des honoraires d'étude d'un montant de 3 958,38 euros ; que cette réclamation a été rejetée par lettres des 17 et 20 décembre 2002 ; que la société à responsabilité limitée GOULLIOUD fait appel du jugement en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Préaux à lui verser, d'une part, une somme de 10 000 euros, à titre principal, en réparation du préjudice subi du fait de l'établissement de devis de remplacement du système de chauffage de l'église sans que son offre ne soit retenue ou, à titre subsidiaire, en remboursement des dépenses utiles et, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur les moyens inopérants et sur chaque pièce ou argument présentés au soutien des conclusions des parties, ont répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant eux en examinant la responsabilité contractuelle, la responsabilité quasi-contractuelle et la responsabilité extracontractuelle de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté ;

Sur l'enrichissement sans cause :

Considérant qu'alors même que la première phase de la consultation à laquelle a procédé la commune de Préaux a pu éclairer cette dernière sur la meilleure solution à retenir, il est constant qu'il était seulement convenu d'établir des devis gratuits ; que la brochure de la SARL GOULLIOUD produite au dossier invitait d'ailleurs ses clients potentiels à solliciter étude et devis gratuits sans aucun engagement ni frais de leur part ; que dans ces conditions, l'appauvrissement de la SARL GOULLIOUD trouve sa cause dans ses pratiques commerciales ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que si dans la deuxième phase de la consultation, le devis proposé par la SARL GOULLIOUD a été accessible aux autres candidats et mis à disposition du bureau d'études retenu par la commune pour l'élaboration du projet finalement retenu et si les deux projets retenus présentent des similitudes avec celui décrit dans ce devis, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise produite par la SARL GOULLIOUD, que sa proposition technique, annexée à son devis gratuit, ne contenait aucune note de calculs concernant son procédé ; que, dans ces conditions, la commune de Préaux n'a commis aucune violation de la propriété intellectuelle de la SARL GOULLIOUD de nature à engager sa responsabilité alors même que ce devis et cette proposition techniques auraient été utiles aux tiers qui en ont eu connaissance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL GOULLIOUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GOULLIOUD est rejetée.

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N° 05LY01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01667
Date de la décision : 25/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-25;05ly01667 ?
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