Vu la requête enregistrée le 29 juin 2005, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) dont le siège régional est 65, rue de Longvic à Dijon (21000) ;
EDF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201254 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 2005, en ce qu'il a, d'une part, limité à 143 159,28 euros outre intérêts et capitalisation, le montant de la condamnation de la commune de Talant représentant l'indemnisation des dépenses utiles engagées pour l'enfouissement des réseaux d'alimentation du quartier du Val Plein Air, d'autre part, mis à sa charge la moitié des frais et honoraires d'expertise liquidés à la somme de 14 875,19 euros ;
2°) de porter la condamnation de la commune de Talant à la somme de 345 315,01 euros outre intérêts de droit à compter du 2 mars 2001 et capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Talant l'intégralité des frais et honoraires d'expertise de première instance ;
4°) de condamner la commune de Talant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Me Gillet, pour la commune de Talant ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, d'une part, le Tribunal a expressément caractérisé la faute d'EDF ayant consisté à livrer des travaux à la commune de Talant sans consentement de son organe délibérant ; que l'établissement public requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne lui permettrait pas de connaître et de contester les motifs de la réfaction pratiquée sur sa créance ; que, d'autre part, en déduisant du quantum de responsabilité laissé à la charge du demandeur, le partage des dépens le Tribunal a énoncé les circonstances particulières qui l'ont conduit à ne pas faire supporter l'intégralité des frais et honoraires d'expertise à la partie perdante ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le paiement des dépenses utiles :
Considérant qu'une personne publique qui reçoit livraison de services, de travaux ou de fournitures sans les avoir commandés par un contrat qui aurait déterminé l'étendue de ses obligations, doit indemniser, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le montant des dépenses utiles engagées à son profit, sans égard à la faute imputable au prestataire ;
Considérant qu'il est constant que EDF a assuré la conception et la coordination des travaux d'enfouissement des réseaux desservant le quartier de Val Plein Air sans avoir conclu de contrat avec la commune de Talant dont le conseil municipal s'était borné, par délibération du 19 décembre 1995, à autoriser le maire à négocier les modalités du projet ; que la commune est débitrice de l'intégralité des dépenses utiles engagées pour son compte, alors même que l'établissement public requérant aurait commis une imprudence en intervenant sans contrat ; que, c'est par suite, à tort que le Tribunal a réduit de 50 pour-cent le montant de l'indemnité qui lui était dû en remboursement des prestations livrées ;
Considérant qu'il résulte des conclusions non contestées de l'expertise ordonnée en première instance que les prestations livrées s'élèvent à 2 265 103 francs ; que, pour déterminer le montant des dépenses utiles indemnisables, il y a lieu de déduire de cette valeur, déterminée selon les prix unitaires habituellement pratiqués par EDF, la part représentative de sa marge bénéficiaire ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en la fixant à 226 510 francs ; que, par suite, il y a lieu de porter à 2 038 593 francs, soit 310 781,50 euros la somme que le tribunal administratif a condamné la commune de Talant à verser à EDF ;
En ce qui concerne les dépens de première instance :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que l'intégralité des frais et honoraires d'expertise de première instance soit mise à la charge de la commune de Talant, EDF n'articule aucun moyen ; que, par suite, les conclusions y afférentes de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Talant à verser à EDF la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de Talant doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 143 159,28 euros que la commune de Talant à été condamnée à verser à EDF par l'article 1er du jugement n° 0201254 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 2005, est portée à 310 781,50 euros.
Article 2 : Le jugement n° 0201254 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Talant versera à EDF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 05LY01033