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23/09/2008 | FRANCE | N°08LY00736

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 08LY00736


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour Mme Latifa X, domiciliée 63 rue Joannès Vallet à Vénissieux (69200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708328 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait rec

onduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où el...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour Mme Latifa X, domiciliée 63 rue Joannès Vallet à Vénissieux (69200) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708328 du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Proust, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, entrée en France, le 1er mars 2005, à l'âge de 19 ans, sous couvert d'un visa de 90 jours, pour rejoindre son mari, de nationalité française, qu'elle avait épousé au Maroc en août 2004, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable d'avril 2005 à avril 2006, en sa qualité de conjoint de Français ; que par des décisions du 14 novembre 2007, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de cette carte de séjour, au motif principal de l'absence d'une communauté de vie entre les époux, séparés et en instance de divorce, a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière d'office à l'expiration du délai d'un mois ; que Mme X fait appel du jugement du 4 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre des décisions du préfet du Rhône en litige, Mme X soulève le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tirés d'une insuffisante motivation de ces décisions ; que ce moyen, en tant qu'il est dirigé contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; que la décision en litige, en tant qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français «fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire» ainsi que par la référence aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité marocaine et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code, dans sa version applicable à la même date : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...). ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle aurait été contrainte de quitter son époux en raison des violences subies ; que, toutefois, elle n'établit pas la réalité desdites violences par la production d'attestations émanant de personnes qui n'ont pas été personnellement témoins de ces faits mais reprennent seulement ses propres affirmations, alors, au demeurant que la requérante elle-même, lors de son audition par les services de police, le 3 juillet 2007, dans le cadre de l'enquête diligentée en vue du renouvellement de son titre, a affirmé ne pas être à l'origine de la procédure de divorce, qu'elle ne souhaitait pas, et dont le motif se trouvait dans l'opposition au mariage des parents de son époux, auprès duquel elle indiquait souhaiter continuer à vivre, même si elle a également indiqué avoir été frappée par son époux, après leur séparation ; que Mme X ne produit aucune pièce relative à la procédure de divorce engagée, dans le cadre de laquelle elle affirme avoir effectué des démarches en vue de faire reconnaître les violences commises sur elle par son époux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu ces dispositions en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, où elle ne fait état d'aucune attache familiale, de Mme X, qui a vécu au Maroc jusqu'à sa venue en France, en mars 2005, où elle a elle-même indiqué, lors de son audition par les services de police, être repartie en juin 2005, à l'occasion de vacances, et où demeure sa famille avec laquelle elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir rompu tout lien, ni la décision de refus de séjour, ni l'obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français n'ont porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces actes ont été pris ; qu'il en est de même de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00736
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PROUST CELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;08ly00736 ?
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