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23/09/2008 | FRANCE | N°07LY01539

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 07LY01539


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE, dont le siège est Place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand (63000) ;;

La MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601013 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de déroga

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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007, présentée pour la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE, dont le siège est Place des Carmes Déchaux à Clermont-Ferrand (63000) ;;

La MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601013 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de dérogation présentée par les syndicats CGT Michelin et CFDT des industries chimiques portant sur le transfert d'un siège du collège des agents de maîtrise et des cadres au collège des agents, employés et techniciens au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des trois sites de Cataroux et de celui de la Combaude, situé à Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Reynoird, premier conseiller ;

- les observations de Me Radigon, représentant la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un accord en date du 15 février 2006, le comité d'établissement de la manufacture française des pneumatiques Michelin a défini le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de l'établissement de Clermont-Ferrand, leur répartition et leur compétence géographique, ainsi que le nombre de représentants élus ; que les syndicats CGT Michelin, Sud Michelin et CFDT des industries chimiques, opposés à cet accord, ont saisi l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation, pour six comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à la répartition prévue, sollicitant le transfert d'un siège détenu par la catégorie des agents de maîtrise et des cadres, vers la catégorie regroupée des agents, employés et techniciens ; que, par une décision en date du 13 mars 2006, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Puy-de-Dôme a fait droit à cette demande pour les trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des trois sites de Cataroux, ainsi que pour celui du site de la Combaude et l'a rejetée pour les autres ; que la manufacture Michelin relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de l'inspecteur du travail ;

Sur la légalité externe de la décision du 13 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-5 du code du travail alors applicable : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel. Le chef d'établissement transmet à l'inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège./ La composition de cette délégation, compte tenu du nombre de salariés relevant de chaque comité, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont fixées par voie réglementaire (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 236-6 du même code : « Dans les établissements occupant habituellement cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise ou d'établissement détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui doivent être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 236-1 : « (...) Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend 6 salariés dont 2 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. Dans les établissements occupant au moins 1 500 salariés, la délégation comprend 9 salariés, dont 3 appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres. L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail est compétent pour autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnels ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit être écarté, alors même qu'un accord serait intervenu entre les salariés et l'employeur concernant la répartition et la compétence géographique des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que le nombre de représentants élus au sein de ces comités ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail accorde ou refuse une autorisation de dérogation aux dispositions de l'article R. 236-1 du code du travail, sur le fondement de ces dispositions mêmes, n'a pas le caractère d'une décision individuelle ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas au nombre des mesures individuelles qui doivent être motivées sur le fondement de la loi du 11 juillet 1979, notamment ses articles 1 et 2 ; que cette obligation ne résulte d'aucun autre texte ni d'aucun principe ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucun texte ni principe n'impose à l'administration de mettre en oeuvre une procédure contradictoire avant de statuer sur la demande d'autorisation de dérogation visée à l'article R. 236-1 du code du travail ;

Sur la légalité interne de la décision du 13 mars 2006 :

Considérant, en premier lieu, que le comité d'entreprise et l'employeur n'ont compétence, en vertu de l'article L. 236-6 précité du code du travail, que pour déterminer le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par voie d'accord ; que si l'article L. 236-13 prévoit que des dispositions plus favorables que celles prévues par le code du travail s'agissant, notamment de la composition des comités, peuvent être adoptées, la répartition des sièges au sein de ces comités entre les différentes catégories de personnels, n'est pas susceptible de faire l'objet de dispositions qui pourraient être regardées comme plus favorables pour l'ensemble des salariés ; que s'agissant de cette répartition, prévue à l'article R. 236-1 précité du code du travail, le comité d'entreprise et l'employeur ne pouvaient que faire application des dispositions de cet article ou, en vertu de ces mêmes dispositions, saisir l'inspecteur du travail d'une demande de dérogation ; que, par suite, l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail n'a porté aucune atteinte illégale à l'accord du 19 octobre 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 236-5, L. 236-6 et R. 236-1 du code du travail que les dérogations aux règles de répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité ;

Considérant que, contrairement à ce que la société requérante soutient, la décision litigieuse n'a eu ni pour objet ni pour effet de fixer une répartition strictement proportionnelle aux effectifs de chaque catégorie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la proportion, dans le total des effectifs, des personnels de la catégorie des cadres et agents de maîtrise, s'élevait à 9,7% s'agissant du site de Cataroux 1, 8,7% s'agissant du site de Cataroux 2, 10,4% s'agissant du site de Cataroux 3 et 8,4% s'agissant du site de Combaude ; que la disproportion entre l'effectif de cette catégorie et sa représentation au sein des comités allant d'un rapport de 1 à 3 à un rapport de 1 à 4 selon les sites, elle doit être regardée comme manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat Chimie énergie CFDT Michelin dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE est rejetée.

Article 2 : La MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et CIE versera au syndicat Chimie énergie CFDT Michelin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01539
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Claude REYNOIRD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP VIGNANCOUR DISCHAMP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;07ly01539 ?
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