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23/09/2008 | FRANCE | N°07LY00922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 07LY00922


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, et le mémoire enregistré le 3 juillet 2007, présentés pour la SAS IMPRIMERIE CARACTERE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est 2 rue Monge BP 224 à Aurillac Cedex (15002) ;

La SAS IMPRIMERIE CARACTERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502231, 0502232 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région Auvergne n° 2005-02-FSE du 19 octobre 2005, mettant à sa charge l

e reversement d'une somme de 74 330,88 euros correspondant à des aides du fonds ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007, et le mémoire enregistré le 3 juillet 2007, présentés pour la SAS IMPRIMERIE CARACTERE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège social est 2 rue Monge BP 224 à Aurillac Cedex (15002) ;

La SAS IMPRIMERIE CARACTERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502231, 0502232 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la région Auvergne n° 2005-02-FSE du 19 octobre 2005, mettant à sa charge le reversement d'une somme de 74 330,88 euros correspondant à des aides du fonds social européen, et n° 2005-03-EDDF, de la même date, mettant à sa charge le reversement d'une somme de 90 191,32 euros perçue en exécution d'un engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat ;

2°) d'annuler ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les titres de perception émis en exécution de ces décisions ;

....................................................................................................................

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Givord, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre des titres de perception :

Considérant que les demandes présentées par la SAS IMPRIMERIE CARACTERE devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand étaient dirigées contre deux décisions du préfet de la région Auvergne du 19 octobre 2005 mettant à sa charge le reversement de sommes correspondant à des aides du fonds social européen et n° 2005-03-EDDF, de la même date, mettant à sa charge le reversement d'une somme de 90 191,32 euros perçue en exécution d'un engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat ; que, dès lors, les conclusions de ladite société dirigées contre les titres de perception émis postérieurement, la constituant débitrice desdites sommes, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que par une décision n° 2005-02-FSE du 19 octobre 2005, le préfet de la région Auvergne a mis à la charge de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE le reversement d'une somme de 74 330,88 euros correspondant à des aides du fonds social européen ; que par une réclamation du 14 décembre 2005, parvenue au préfet le 16 décembre suivant, ladite société a exercé un recours contre cette décision ; que toutefois, aucune disposition ne conférait à ce recours un caractère obligatoire ; que, dès lors, la décision de rejet du recours de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE ne s'est pas substituée à la décision initiale, du 19 octobre 2005 ; que, par suite, en estimant irrecevable la demande n° 0502231 dirigée contre la décision du 19 octobre 2005 , les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité à la demande n° 0502232 devant les premiers juges :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-8 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article R. 6362-6 : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris cette décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée et notifiée à l'intéressé » ;

Considérant que par une décision n° 2005-03 EDDF du 19 octobre 2005, le préfet de la région Auvergne a mis à la charge de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE le reversement au Trésor public d'une somme de 90 191,32 euros, perçue en exécution d'un engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 951-5 du code du travail ; que cette décision comporte la mention de l'obligation, prévue par les dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, d'exercer un recours préalable auprès de son auteur ; que la société requérante n'a pas satisfait à cette obligation ; que, dès lors, sa demande n° 0502232 présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigée contre cette décision, n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SAS IMPRIMERIE CARACTERE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande n° 0502232 et que, d'autre part, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 0502231 de ladite société ; qu'il y a lieu de renvoyer la SAS IMPRIMERIE CARACTERE devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur cette dernière demande ;

Sur les conclusions de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 0502231 de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE.

Article 2 : La SAS IMPRIMERIE CARACTERE MIRAND est renvoyée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu'il soit statué sur sa demande n° 0502231.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE est rejeté.

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N° 07LY00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00922
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;07ly00922 ?
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