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23/09/2008 | FRANCE | N°06LY01263

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2008, 06LY01263


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE LE TEIL, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Le Teil (07400) ;

La COMMUNE DE LE TEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404205 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Frédéric X, annulé l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le maire l'a licencié en cours de stage pour inaptitude physique, à compter du 1er mai 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de

M. X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2006, présentée pour la COMMUNE DE LE TEIL, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville à Le Teil (07400) ;

La COMMUNE DE LE TEIL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404205 du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Frédéric X, annulé l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le maire l'a licencié en cours de stage pour inaptitude physique, à compter du 1er mai 2004 ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Ribeyre, pour la COMMUNE DE LE TEIL ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, recruté par la COMMUNE DE LE TEIL en qualité d'agent de police municipale stagiaire, à compter du 1er mars 2003, par un arrêté du maire du 30 janvier 2003, a été placé en congé de maladie à compter du mois d'avril 2003 ; que par un arrêté du 9 avril 2004, ledit maire a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que, d'une part, la COMMUNE DE LE TEIL fait appel du jugement du 18 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté du 9 avril 2004 ; que, d'autre part, M. X a présenté des conclusions incidentes tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LE TEIL à l'indemniser du préjudice subi ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ne tendait qu'à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel le maire de Le Teil a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LE TEIL à l'indemniser du préjudice subi à raison de l'illégalité de cet arrêté, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE LE TEIL :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, portant statut des stagiaires de la fonction publique territoriale : « A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. (...) » ;

Considérant que pour prononcer, par l'arrêté du 9 avril 2004, le licenciement pour inaptitude physique de M. X de ses fonctions d'agent de police municipale stagiaire, le maire de Le Teil s'est fondé sur les examens pratiqués, respectivement, par un médecin psychiatre agréé le 29 août 2003, par le médecin du travail le 8 septembre 2003, et par un médecin désigné par le comité médical départemental le 13 février 2004, ainsi que sur l'avis émis par ledit comité médical le 27 février 2004 ; qu'il ressort toutefois des trois derniers avis que si l'état de santé de M. X était caractérisé par des troubles psychologiques, cet état ne faisait pas obstacle à une reprise de son activité professionnelle, à la condition que l'intéressé bénéficie d'un soutien psychothérapeutique, qu'il s'était engagé à poursuivre ; qu'aucun avis ne fait état du caractère définitif et absolu de l'inaptitude de M. X dont la guérison complète était, au demeurant, envisagée, à une échéance qu'il indiquait ne pas pouvoir déterminer, par le maire dans les lettres de convocation adressées les 8 et 17 mars 2004 à cet agent ; qu'ainsi, le licenciement de ce dernier, uniquement motivé par son inaptitude physique, nonobstant la circonstance que la COMMUNE DE LE TEIL se prévale de l'incompatibilité de son état avec les fonctions d'agent de police municipale, repose sur une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LE TEIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 avril 2004 par lequel son maire a prononcé le licenciement de M. X ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X ne justifie pas avoir exposé, à l'occasion de la présente instance, de frais pour sa défense non compris dans les dépens ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LE TEIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LE TEIL à l'indemniser de son préjudice et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01263
Date de la décision : 23/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : JEAN PAUL RIBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-09-23;06ly01263 ?
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